Selon l’art. 2 LAAM, une telle personne est tenue aux obligations militaires. L’exception de l’art. 5 LAAM (double-nationaux) ne lui est pas applicable. A cela s’ajoute le fait que la règle fixée à l’art. 5 LAAM a été créée pour empêcher que les double-nationaux ne soient obligés d’accomplir deux fois leur service militaire : « Dès lors que chaque Etat d’origine peut appeler le double-national au service militaire, sans tenir compte du second indigénat, l’intéressé – confronté aux exigences identiques et inconciliables des deux Etats d’origine – peut se trouver impliqué dans des conflits très graves »6.