1 et 2 LPPCi. Une interprétation téléologique de cette disposition permet donc de conclure qu’un double-national remplissant les conditions de l’art. 5 LAAM peut être considéré comme une personne ayant accompli son service militaire au sens de l’art. 12, al. 1 LPPCi. A l’appui de cette interprétation, on ajoutera qu’il appartient à la législation militaire de décider des cas dans lesquels une personne est réputée avoir accompli ses obligations militaires, respectivement est libérée de son obligation d’accomplir le service militaire.