Il est vrai que, à lire le message relatif à la LPPCi, le législateur n’a pas pensé à cette hypothèse lorsqu’il a rédigé l’art. 12, al. 2 LPPCi, les seules hypothèses évoquées étant celles de l’âge et de l’état de santé. Toutefois, il est conforme au sens et au but de cette disposition qu’un double-national ayant accompli ses obligations militaires à l’étranger et qui est, pour cette raison, considéré aux yeux de la législation militaire comme libéré de son obligation d’effectuer un service militaire en Suisse, soit également mis au bénéfice de l’art. 12, al. 1 et 2 LPPCi.