l’étranger. Faut-il alors admettre qu’elle remplit les conditions de l’art. 12, al. 2 LPPCi ? L’art. 5 LAAM exprime le principe selon lequel « l’accomplissement des obligations militaires à l’étranger [est] reconnu dans une large mesure pour les doubles nationaux »5. Autrement dit, au sens de la législation militaire, un double-national ayant accompli son service militaire ou une prestation de remplacement à l’étranger est considéré comme ayant accompli son service militaire, autrement dit comme étant libéré de ses obligations militaires. Il est vrai que, à lire le message relatif à la LPPCi, le législateur n’a pas pensé à cette hypothèse lorsqu’il a rédigé l’art.