Selon l’art. 5, al. 1 LAAM, une telle personne n’est pas (plus) astreinte au service militaire. Selon le principe général exprimé à l’art. 12, al. 1 LPPCi, elle serait donc astreinte à servir dans la protection civile. Toutefois, cette personne a accompli ses obligations militaires, non pas en Suisse, mais à 2 Art. 14, al. 1 de la version de 1994 de la loi sur la protection civile, lequel statuait le même principe selon des termes inversés : « Tous les hommes de nationalité suisse, qui ne sont pas astreints au service militaire ou au service civil, sont tenus de servir dans la protection civile » (RO 1994 2626). 3 FF 2002 1607. 4 FF 2002 1631.