Devant l’Assemblée fédérale, l’art. 12 LPPCi n’a guère été discuté, à l’exception de son alinéa 3. Il ne ressort des débats à l’Assemblée fédérale aucun élément permettant d’infirmer l’idée selon laquelle l’art. 12, al. 2 LPPCi doit être interprété comme signifiant que les hommes astreints au service militaire et qui ont accompli celui-ci ne sont pas astreints à servir dans la protection civile. Pour les hypothèses qui font l’objet du présent avis, les conséquences d’une telle interprétation seraient les suivantes: 2.1 Homme double national remplissant les conditions de l’art. 5, al. 1 ou al. 3 LAAM, c’est-à-dire ayant accompli ses obligations militaires à l’étranger