L’art. 12, al. 2 LPPCi a été conçu comme une exception à ce principe général, destinée à éviter qu’un homme ayant effectivement accompli son service militaire, ou au moins cinquante jours de service, ne soit contraint de servir dans la protection civile une fois son obligation d’accomplir le service militaire éteinte. Ce but ressort clairement du message du 17 octobre 2001 concernant la révision totale de la législation sur la protection civile3.