2. Interprétation des alinéas 1 et 2 de l’art. 12 LPPCi Selon la lettre de l’art. 12, al. 1 LPPCi, tout homme de nationalité suisse astreint au service militaire n’est pas astreint à servir dans la protection civile. Il s’agit là du principe général selon lequel celui qui effectue son service militaire est libéré de l’obligation d’accomplir le service civil. Selon ce principe, qui figurait déjà dans la version précédente de la loi2, un homme ayant achevé son service militaire est à nouveau tenu de servir dans la protection civile.