Regeste: 1. L’art. 12, al. 2, LPPCi signifie que les hommes astreints au service militaire et qui ont accompli celui-ci ne sont pas astreints à servir dans la protection civile. La question de l’accomplissement du service militaire est régie par la législation militaire. 2. Un homme double-national ayant accompli son service militaire à l’étranger au sens de l’art. 5 LAAM n’est pas astreint à servir dans la protection civile. 3.