{"Signatur": "CH_VB_004", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-10-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_004_150000038_2007-10-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000038.pdf?ID=150000038", "Checksum": "438c1c1c9c9f84a864de4b83527a0888"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000038"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht 10.10.2007 150000038"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 10.10.2007 150000038"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto 10.10.2007 150000038"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:29", "Checksum": "badf39b2230f3a2a345cb20f01f6900b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 10.10.2007 150000038\n\n3. Réponses aux questions de l’OFPP\n1. Peut-on interpréter l’art. 12, al. 1 et 2 LPPCi dans le sens où celui-ci permettrait de dispenser du service de protection civile une personne ayant accompli son service militaire\ndans un pays étranger dont elle possède ou possédait la nationalité ?\nL’art. 12, al. 2 LPPCi laisse peu de place pour une interprétation. La notion de « libéré du\nservice militaire » renvoie à la législation militaire, laquelle est parfaitement claire sur qui est\nsoumis à l’obligation d’accomplir le service militaire et qui ne l’est pas. On peut difficilement\nimaginer donner à cette notion, par voie d’interprétation, un sens différent dans la LPPCi que\ndans la LAAM.\nA l’heure actuelle, on ne peut pas conclure qu’il existe un principe général selon lequel tous\nceux qui ont accompli leur service militaire à l’étranger sont dispensés du service militaire en\nSuisse. Ce raisonnement ne concerne que les doubles nationaux. Dès lors, déduire par voie\nd’interprétation l’existence d’un tel principe applicable à toute personne ayant accompli son\nservice militaire à l’étranger irait à l’encontre de la lettre et du but tant de l’art. 5 LAAM que\nde l’art. 12, al. 2 LPPCi. On doit cependant réserver une éventuelle pratique de\nl’administration militaire consistant à mettre les personnes naturalisées ayant accompli leur\nservice militaire à l’étranger au bénéfice du même régime que les doubles nationaux.\nEn l’absence d’une telle pratique, l’art. 12, al. 2 LPPCi devra être interprété comme permettant seulement aux doubles-nationaux remplissant les conditions de l’art. 5, al. 1 et 3 LAAM\nd’être libérés de l’obligation de servir dans la protection civile.\n\n2. Sinon, à quel niveau – loi ou ordonnance – devraient être opérées les modifications nécessaires pour aller dans ce sens ?\nDans ce cas, si l’on souhaite obtenir que, au regard de la LPPCi, les Suisses ayant accompli\nleur service militaire à l’étranger soient libérés de leur obligation de servir dans la protection\ncivile, il faudra procéder par la voie d’une modification de la LPPCi elle-même. Un tel résultat\nne pourrait pas être obtenu par la voie d’une ordonnance. En effet, il ne s’agit pas là d’une\nrègle d’exécution ou d’une simple précision de la loi, mais bien d’une règle nouvelle, qui déroge au régime connu dans la législation militaire.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 382\nAvis\n\nAddendum du 2 novembre 2007\nAu sens de l'art. 12, al. 1 et 2 LPPCi, il faut, pour être libéré du service de la protection civile,\nremplir deux conditions:\n1) Avoir été astreint au service militaire ou au service civil et avoir été libéré de son obligation. Pour les double-nationaux, la libération de l'obligation d'accomplir le service\nmilitaire est réglée par l'art. 5 LAAM. Au sens de cette disposition, il faut, pour être libéré, avoir accompli son service militaire ou des prestations de remplacement à\nl'étranger. Ces prestations de remplacement peuvent être soit un service civil, soit le\npaiement d'une taxe8.\n2) Avoir effectué au moins cinquante jours de service, s'il s'agit de service militaire (art.\n12, al. 2 LPPCi). Pour le service civil, l'art. 12, al. 3 LPPCi ne prévoit pas de durée\nminimale. Le Conseil fédéral et les Chambres avaient en effet jugé, lors de l'élaboration de la loi, que fixer une durée minimale était inutile, car les personnes libérées du\nservice civil de manière anticipée le sont généralement en raison d'une atteinte grave\nà la santé qui les rend également inaptes pour le service dans la protection civile.\nUne personne libérée par anticipation du service civil sera donc exemptée de l'obligation de servir dans la protection civile quelle que soit la durée du service effectué. Les\nalinéas 2 et 3 de l'art. 12 LPPCi constituent une réglementation spécifique à la\nLPPCi. C'est donc cette loi qui définit ce qu'il faut avoir accompli pour être libéré du\nservice dans la protection civile: cinquante jours au moins de service militaire ou un\njour au moins de service civil. D'autres hypothèses, tels que le paiement d'une taxe,\nne sont mentionnées ni dans le texte de la LPPCi, ni dans le message y relatif9.\nPour les double-nationaux, il faut dès lors conclure que l'accomplissement à l'étranger (ou en\nSuisse) de cinquante jours au moins de service militaire, ou d'un jour au moins de service\ncivil, a pour effet de les libérer de l'obligation de servir dans la protection civile. En revanche,\nl'accomplissement d'autres prestations de remplacement, telle que le paiement d'une taxe,\nn'a pas un tel effet.\nIl faut toutefois réserver l'hypothèse dans laquelle un double-national a accompli un service\ncivil à l'étranger et en a été libéré par anticipation pour une autre raison que celle d'une atteinte grave à la santé. Il s'agirait dans ce cas d'une hypothèse à laquelle le législateur n'a\npas pensé. On se trouverait donc en présence d'une lacune, qui pourrait être comblée par\nl'autorité d'application, par exemple en appliquant par analogie l'exigence minimale des cinquante jours de service.\n\n8\nVoir à ce sujet le message relatif à la LAAM, FF 1993 IV 38s.\n9\nFF 2002 1631.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 383\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}