{"Signatur": "CH_VB_004", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-10-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_004_150000038_2007-10-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000038.pdf?ID=150000038", "Checksum": "438c1c1c9c9f84a864de4b83527a0888"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000038"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht 10.10.2007 150000038"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 10.10.2007 150000038"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto 10.10.2007 150000038"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:29", "Checksum": "badf39b2230f3a2a345cb20f01f6900b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 10.10.2007 150000038\n\nl’étranger n’est en effet pas reconnu. Au sens de la législation militaire, une telle personne\nn’est donc pas réputée avoir accompli son service militaire. Il faut toutefois réserver ici une\néventuelle pratique contraire de l’administration militaire. Il conviendrait en effet de tirer au\nclair la question de savoir si l’administration militaire, confrontée au cas, au demeurant fort\nrare, d’un homme de moins de 25 ans naturalisé suisse sans être double-national, ferait bénéficier celui-ci du régime de l’art. 5 LAAM par une interprétation extensive de cette disposition ou une interprétation praeter legem. L’OFJ laisse à l’OFPP le soin d’examiner cette\nquestion avec l’administration militaire fédérale.\nLe législateur en matière de protection civile n’est certes pas tenu aux décisions du législateur militaire. Il pourrait donc, s’il le souhaite, préciser à l’art. 12, al. 2 LPPCi que toute personne ayant accompli son service militaire à l’étranger n’est pas astreinte à servir dans la\nprotection civile. En l’absence d’une telle indication expresse dans la loi, on ne peut pas instaurer, par voie d’interprétation, une telle divergence avec la législation militaire.\nIl est vrai que le message du 17 octobre 2001 relatif à la LPPCi, contient l’affirmation que,\navec la réglementation introduite avec la loi de 2002, l’obligation nationale de servir\ns’effectue, de fait, soit dans l’armée, soit dans la protection civile : « Mit dem Wegfall der\nSchutzdienstpflicht nach erfüllter Militärdienstpflicht wird die nationale Dienstpflicht de facto\nentweder in der Armee (bzw. dem Zivildienst) oder dem Zivilschutz geleistet werden können »7. On ne peut cependant pas interpréter cette affirmation comme l’expression d’un principe général valable dans tous les cas, puisque le message précise bien qu’il s’agit d’une\nconstatation « de facto », laquelle se limite donc à décrire ce qui résulte, en pratique, de la\nnouvelle rège de l’art. 12, al. 2 LPPCi.\nIl peut par ailleurs paraître inéquitable que, dans un tel cas de figure, la personne possédant\nla double nationalité soit traitée différemment de celle qui a perdu sa nationalité d’origine.\nCette différence de traitement trouve sa source directement à l’art. 5 LAAM, qui ne prévoit un\nrégime d’exception que pour les double-nationaux, et non pour toutes les personnes ayant\naccompli un service militaire à l’étranger. D’un point de vue constitutionnel, cette différence\nde traitement peut se justifier par le fait qu’elle repose sur une distinction objective : le potentiel conflit concret entre deux obligations de servir auquel est exposé un double-national. Un\ntel risque n’existe pas pour une personne ayant perdu sa nationalité d’origine. De l’avis de\nl’OFJ, il s’agit là d’un critère de distinction pertinent, mais non impératif.\nCette conclusion pourrait cependant être modifiée s’il s’avérait que, en pratique,\nl’administration militaire applique par analogie l’art. 5 LAAM aux hommes de moins de 25\nans naturalisés suisses. Dans ce cas, il serait en effet choquant qu’une telle personne soit\nconsidérée en pratique, aux yeux de l’administration militaire, comme ayant accompli son\nservice militaire, et qu’elle ne soit pas considérée comme ayant accompli son service militaire aux yeux de la protection civile. La différence de traitement par rapport aux doublenationaux serait alors difficilement justifiable.\n\n2.3 Homme de plus de 25 ans naturalisé suisse, ayant accompli ses obligations\nmilitaires à l’étranger, mais ne possédant plus la nationalité de son pays\nd’origine\n\nSelon l’art. 2 LAAM, une telle personne est tenue aux obligations militaires. L’exception de\nl’art. 5 LAAM ne lui est pas applicable puisqu’il ne s’agit pas d’un double-national, pour les\nmêmes raisons que celles exposées ci-dessus.\nEn vertu de l’art. 8 LAAM, une telle personne n’est cependant plus tenue de se présenter au\n\n7\nBBl 2002 1694.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 381\nAvis\n\nrecrutement. En conséquence, elle n’est pas astreinte au service militaire (art. 8, al. 4 et art.\n12, al. 1 LAAM). On retombe alors dans l’hypothèse précédente de la personne de moins de\n25 ans déclarée inapte.\nComme exposé plus haut, l’art. 12, al. 2 LPPCi ne peut pas être appliqué à une telle personne, qui restera donc tenue d’accomplir son service dans la protection civile. Comme pour\nl’hypothèse précédente, il faut cependant réserver une éventuelle pratique de l’administration\nmilitaire consistant à considérer les personnes naturalisées ayant accompli leur service militaire à l’étranger comme libérées de l’obligation d’accomplir le service militaire en Suisse, par\nune application par analogie de l’art. 5 LAAM. Si tel s’avérait être le cas, il se justifierait alors\nde mettre ces personnes au bénéfice de l’art. 12, al. 2 LPPCi.\n\n"}