{"Signatur": "CH_VB_004", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-10-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_004_150000038_2007-10-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000038.pdf?ID=150000038", "Checksum": "438c1c1c9c9f84a864de4b83527a0888"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000038"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht 10.10.2007 150000038"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 10.10.2007 150000038"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto 10.10.2007 150000038"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:29", "Checksum": "badf39b2230f3a2a345cb20f01f6900b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 10.10.2007 150000038\n\n2\nArt. 14, al. 1 de la version de 1994 de la loi sur la protection civile, lequel statuait le même\nprincipe selon des termes inversés : « Tous les hommes de nationalité suisse, qui ne sont pas\nastreints au service militaire ou au service civil, sont tenus de servir dans la protection civile »\n(RO 1994 2626).\n3\nFF 2002 1607.\n4\nFF 2002 1631.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 379\nAvis\n\nl’étranger. Faut-il alors admettre qu’elle remplit les conditions de l’art. 12, al. 2 LPPCi ?\nL’art. 5 LAAM exprime le principe selon lequel « l’accomplissement des obligations militaires\nà l’étranger [est] reconnu dans une large mesure pour les doubles nationaux »5. Autrement\ndit, au sens de la législation militaire, un double-national ayant accompli son service militaire\nou une prestation de remplacement à l’étranger est considéré comme ayant accompli son\nservice militaire, autrement dit comme étant libéré de ses obligations militaires.\nIl est vrai que, à lire le message relatif à la LPPCi, le législateur n’a pas pensé à cette hypothèse lorsqu’il a rédigé l’art. 12, al. 2 LPPCi, les seules hypothèses évoquées étant celles de\nl’âge et de l’état de santé. Toutefois, il est conforme au sens et au but de cette disposition\nqu’un double-national ayant accompli ses obligations militaires à l’étranger et qui est, pour\ncette raison, considéré aux yeux de la législation militaire comme libéré de son obligation\nd’effectuer un service militaire en Suisse, soit également mis au bénéfice de l’art. 12, al. 1 et\n2 LPPCi. Une interprétation téléologique de cette disposition permet donc de conclure qu’un\ndouble-national remplissant les conditions de l’art. 5 LAAM peut être considéré comme une\npersonne ayant accompli son service militaire au sens de l’art. 12, al. 1 LPPCi.\nA l’appui de cette interprétation, on ajoutera qu’il appartient à la législation militaire de décider des cas dans lesquels une personne est réputée avoir accompli ses obligations militaires, respectivement est libérée de son obligation d’accomplir le service militaire. Si le législateur en matière de protection civile entend régler différemment cette question aux fins de la\nprotection civile, il doit le faire expressément, comme il l’a fait à l’art. 12, al. 2 in fine LPPCi.\nEn l’absence d’indication contraire de la LPPCi quant au cas des double-nationaux, on peut\ndonc appliquer à ceux-ci le régime de la LAAM.\n\n2.2 Homme de moins de 25 ans naturalisé suisse, ayant accompli ses obligations\nmilitaires à l’étranger, mais ne possédant plus la nationalité de son pays\nd’origine\n\nSelon l’art. 2 LAAM, une telle personne est tenue aux obligations militaires. L’exception de\nl’art. 5 LAAM (double-nationaux) ne lui est pas applicable. A cela s’ajoute le fait que la règle\nfixée à l’art. 5 LAAM a été créée pour empêcher que les double-nationaux ne soient obligés\nd’accomplir deux fois leur service militaire : « Dès lors que chaque Etat d’origine peut appeler le double-national au service militaire, sans tenir compte du second indigénat, l’intéressé\n– confronté aux exigences identiques et inconciliables des deux Etats d’origine – peut se\ntrouver impliqué dans des conflits très graves »6. Cette motivation ne vaut que pour les dou-\nble-nationaux, et non pour les personnes qui ont perdu la nationalité étrangère après avoir\ngagné la nationalité suisse.\nSelon l’art. 8 LAAM, une telle personne est tenue de se présenter au recrutement. Si elle est\nrecrutée, elle est tenue d’effectuer son service militaire selon l’art. 12, al. 1 LAAM. Elle sera\nalors dispensée de protection civile au sens de l’art. 12, al. 1 LPPCi. Si elle n’est pas recrutée, elle n’est pas astreinte au service militaire. Il se pose alors la question de savoir si l’art.\n12, al. 2 LPPCi lui est applicable, puisqu’elle a accompli son service militaire à l’étranger.\nComme déjà mis en évidence, la législation militaire ne permet pas à une telle personne\nd’échapper au service militaire en raison du service déjà accompli à l’étranger. Pour les personnes qui ne sont pas double-nationales, l’accomplissement des obligations militaires à\n\n5\nMessage du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire,\nFF 1993 IV 1, 38.\n6\nFF 1965 II 437.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 380\nAvis\n\n"}