{"Signatur": "CH_VB_004", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-10-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_004_150000038_2007-10-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000038.pdf?ID=150000038", "Checksum": "438c1c1c9c9f84a864de4b83527a0888"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000038"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht 10.10.2007 150000038"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 10.10.2007 150000038"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto 10.10.2007 150000038"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:29", "Checksum": "badf39b2230f3a2a345cb20f01f6900b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 10.10.2007 150000038\n\nJusqu’à la révision de 2002 de la LPPCi, un homme qui avait achevé d’accomplir ses obligations militaires, ou qui en avait été libéré par anticipation, et qui pour ces raisons n’était plus\nastreint au service militaire, était astreint à la protection civile jusqu’à avoir atteint l’âge limite\nprévu pour l’extinction de l’obligation de servir dans la protection civile1. La révision de 2002\nde la loi sur la protection civile a modifié cette règle, en supprimant l’obligation de servir dans\nla protection civile pour les hommes ayant accompli leurs obligations militaires. Tel est le\nsens de l’art. 12, al. 2 LPPCi, comme exposé plus bas.\n\nLa LPPCi règle donc l’obligation de servir dans la protection civile, ainsi que la cohabitation\nentre cette obligation et celle d’accomplir le service militaire.\n\nDe son côté, la LAAM règle l’obligation d’accomplir le service militaire :\nSelon l’art. 12 LAAM, est astreinte au service militaire toute personne qui a été recrutée.\nL’obligation d’accomplir le service militaire s’étend de 20 ans à 30 ans, au plus tard 34 ans.\nL’obligation de se présenter au recrutement incombe aux hommes suisses de 19 ans à 25\nans (art. 8 LAAM). Toute personne qui n’a pas été recrutée n’est pas astreinte au service\nmilitaire (art. 8, al. 4 LAAM). L’obligation de se présenter au recrutement et celle d’accomplir\nle service militaire font partie des obligations militaires au sens de l’art. 2 LAAM, lesquelles\nincombent à tout Suisse.\n\nLa LAAM prévoit cependant un régime spécial pour :\n− les Suisses de l’étranger (art. 4 LAAM), lesquels sont dispensés du recrutement et du\nservice militaire en temps de paix ;\n− les double-nationaux (art. 5 LAAM), lesquels ne sont pas astreints au service militaire\nen Suisse lorsqu’ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement dans l’autre Etat dont ils possèdent la nationalité.\n−\n\n1\nVoir encore le message relatif à la révision de 1994 de la loi sur la protection civile, FF 1993 III\n785, 814 : « L’effectif de base de la protection civile est constitué à 50 pour cent d’hommes qui\nsont astreints à servir dans la protection civile au terme de leur service militaire – ou prochainement de leur service civil –, à raison de 25 pour cent de ceux qui sont libérés prématurément du service militaire ou du service civil et à raison de 25 pour cent d’hommes déclarés\ninaptes au service militaire lors du recrutement ».\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 378\nAvis\n\n2. Interprétation des alinéas 1 et 2 de l’art. 12 LPPCi\nSelon la lettre de l’art. 12, al. 1 LPPCi, tout homme de nationalité suisse astreint au service\nmilitaire n’est pas astreint à servir dans la protection civile. Il s’agit là du principe général\nselon lequel celui qui effectue son service militaire est libéré de l’obligation d’accomplir le\nservice civil. Selon ce principe, qui figurait déjà dans la version précédente de la loi2, un\nhomme ayant achevé son service militaire est à nouveau tenu de servir dans la protection\ncivile. Il en va de même pour les autres cas dans lesquels un homme n’est pas ou plus astreint au service militaire, par exemple parce qu’il a été libéré prématurément pour des raisons de santé.\n\nL’art. 12, al. 2 LPPCi a été conçu comme une exception à ce principe général, destinée à\néviter qu’un homme ayant effectivement accompli son service militaire, ou au moins cinquante jours de service, ne soit contraint de servir dans la protection civile une fois son obligation d’accomplir le service militaire éteinte. Ce but ressort clairement du message du 17\noctobre 2001 concernant la révision totale de la législation sur la protection civile3.\n\nSelon le message précité en effet, l’art. 12, al. 2 LPPCi signifie que « les personnes ayant\naccompli leurs obligations militaires ou leur service civil ne seront plus astreintes à servir\ndans la protection civile »4. La notion-clé n’est donc pas celle d’astreinte au service militaire,\nmais celle d’accomplissement du service militaire. L’idée du législateur était que « le service\n[civil] ne [soit] […] plus obligatoire pour ceux qui auront accompli leurs obligations militaires ». Selon cette conception, les hommes ayant achevé leur service militaire n’ont plus\nl’obligation de servir dans la protection civile, même s’ils n’ont pas encore atteint l’âge limite\nde 40 ans. Il en va de même pour les hommes libérés prématurément du service militaire,\npourvu qu’ils aient effectué au moins cinquante jours de service (art. 12, al. 2 LPPCi).\n\nDevant l’Assemblée fédérale, l’art. 12 LPPCi n’a guère été discuté, à l’exception de son alinéa 3. Il ne ressort des débats à l’Assemblée fédérale aucun élément permettant d’infirmer\nl’idée selon laquelle l’art. 12, al. 2 LPPCi doit être interprété comme signifiant que les hommes astreints au service militaire et qui ont accompli celui-ci ne sont pas astreints à servir\ndans la protection civile.\n\nPour les hypothèses qui font l’objet du présent avis, les conséquences d’une telle interprétation seraient les suivantes:\n\n2.1 Homme double national remplissant les conditions de l’art. 5, al. 1 ou al. 3\nLAAM, c’est-à-dire ayant accompli ses obligations militaires à l’étranger\n\nSelon l’art. 5, al. 1 LAAM, une telle personne n’est pas (plus) astreinte au service militaire.\nSelon le principe général exprimé à l’art. 12, al. 1 LPPCi, elle serait donc astreinte à servir\ndans la protection civile.\nToutefois, cette personne a accompli ses obligations militaires, non pas en Suisse, mais à\n\n"}