et 12 LRCF (cf. les chiffres 80 à 82 ci-avant). (104) Il convient ensuite aussi de rappeler que l’Accord agricole de 1999 n’a pas eu d’incidence négative sur la situation juridique des demandeurs, lesquels étaient déjà interdits, avant l’adoption de l’Accord agricole de 1999, de commercialiser leur production de vin sous l’appellation Champagne en vertu du Traité franco-suisse de 1974 (cf. le chiffre 94 ci-avant). Au contraire, l’adoption de l’Accord agricole de 1999 avec sa période transitoire de deux ans leur a permis de mettre un terme dans la légalité et dans la coopération internationale à une situation illégale sans devoir payer une pénalité ou subir une sanction. (105)