Champagne alors qu’il accorde à la Suisse et à la France une protection de l’appellation Gruyère en application de la Convention de Stresa qui réserve la protection de la dénomination Gruyère uniquement à la Suisse et à la France (cf. les chiffres 13 et 14 ci-avant). Les négociateurs suisses n’ont par conséquent pas violé le principe de l’égalité de traitement de l’art. 8 Cst. en traitant de manière différente les appellations Champagne et Gruyère. (100)