Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et les références citées). Or, le traitement différent des appellations Champagne et Gruyère se rapporte à des situations différentes de fait importantes. Le Traité franco-suisse de 1974 consacre une protection absolue de l’appellation française Champagne alors qu’il accorde à la Suisse et à la France une protection de l’appellation Gruyère en application de la Convention de Stresa qui réserve la protection de la dénomination Gruyère uniquement à la Suisse et à la France (cf. les chiffres 13 et 14 ci-avant).