97) Tout d’abord, quand au fait, au demeurant non établi, que l’appellation Champagne serait tolérée dans l’Union européenne dans d’autres régions que la région française de Champagne n’est en l’occurrence pas décisif pour reconnaître un acte illicite des négociateurs suisses, car la jurisprudence a toujours affirmé la primauté du principe de la légalité sur le principe de l’égalité. Il ne suffirait donc pas que l’Accord agricole de 1999 ait été éventuellement mal appliqué dans un cas pour prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47).