Or, cet accord, à son art. 23 par. 3 en relation avec son art. 22 par. 4, permet à un pays d’accorder une protection exclusive à une indication géographique homonyme, raison pour laquelle la protection absolue de la désignation française Champagne contenue dans le Traité franco-suisse de 1974 n’a pas été remis en cause lors de l’entrée en vigueur de l’ADPIC le 1er juillet 1995 et qu’une protection absolue de la désignation française Champagne a pu être retenue dans l’Accord agricole de 1999 sans violation de l’ADPIC.