Champagne dans d’autres pays, d’une part, et en raison du fait que la France bénéficie de la protection de l’appellation suisse Gruyère, d’autre part. (94) En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que l’Accord agricole de 1999 n’a pas eu d’incidence négative sur la situation juridique des demandeurs, lesquels étaient déjà interdits, avant l’adoption de l’Accord agricole de 1999, de commercialiser leur production de vin sous l’appellation Champagne en vertu du Traité franco-suisse de 1974 (cf. le chiffre 13 ci-avant). La justice suisse a par ailleurs reconnu à deux reprises la protection absolue en Suisse de la désignation française