un tel chef de responsabilité suppose donc que l’Etat ait eu une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l’étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2). (93) Dans le cas présent, les demandeurs reprochent aux négociateurs suisses d’avoir méconnu et violé le droit international, fédéral et cantonal en matière d’appellation d’origine des vins et de n’être pas intervenu auprès de la France et de l’Union européenne avec toute l’énergie et tout le soin voulus pour empêcher l’interdiction de l’utilisation de la dénomination Champagne pour des vins originaires de la commune vaudoise de Champagne.