2a p. 150 s., ainsi que la jurisprudence citée). (86) En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la demande introduite le 31 mai 2005 devant le DFF l’a été en temps utile, car ils ont eu connaissance de leur dommage qu’à partir du 1 er juin 2004, date de l’entrée en vigueur de l’interdiction d’utiliser l’appellation Champagne en application de l’Accord agricole de 1999. (87) Selon la jurisprudence relative à la connaissance du dommage, le lésé ou son mandataire connaît suffisamment le dommage lorsqu’il apprend, concernant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 114 II 253 consid.