que le DFF examine la protection exclusive de la désignation française de Champagne de l’art. 5 par. 8 de l’annexe 7 de l’Accord agricole de 1999 pour constater cas échéant qu’il en résulterait un acte illicite imputable à l’Assemblée fédérale, car cela reviendrait en fait à exercer un contrôle exclu par la Constitution fédérale. Une demande de dommages-intérêts selon la loi sur la responsabilité ne saurait donc se fonder sur l’illicéité d’un accord adopté par l’Assemblée fédérale. (82)