Assemblée fédérale en soutenant qu’il consacre de manière illicite une protection exclusive de la désignation française de Champagne. Or, selon la jurisprudence (cf. l’arrêt 2A.362/2000 consid. 3.3 du Tribunal fédéral du 19 décembre 2001 et l’arrêt 2A.102/1993 du Tribunal fédéral du 6 octobre 1995 publié in Pra 1997/20 p. 108, consid. 4), il a été jugé qu’une demande en dommages-intérêts selon la loi sur la responsabilité ne saurait se fonder sur l’illicéité d’un traité ou d’une loi adoptés par l’Assemblée