(cf. le chiffre 41 ci-avant), mais uniquement sur le comportement des négociateurs suisses qui auraient conclu de manière illicite une protection exclusive de la désignation française de Champagne à l’art. 5 par. 8 de l’annexe 7 de l’Accord agricole de 1999. Les demandeurs perdent toutefois de vue que toute l’activité des négociateurs suisses s’est concrétisée dans l’approbation de l’Accord agricole de 1999 et de l’art. 5 par. 8 de son annexe 7 par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 1999 (cf. le chiffre 40 ci-avant). En réalité, par leur demande de dommagesintérêts, les demandeurs remettent directement en cause l’approbation de l’Accord agricole de 1999 par l’Assemblée fédérale