un recours de la part de personnes physiques et morales suisses, assurant ainsi à la France l’exclusivité de l’appellation Champagne. Le tribunal a par ailleurs constaté que les demandeurs auraient pu faire valoir l’exception d’homonyme dans le cadre du Traité franco-suisse de 1974 et qu’aucune demande de dérogation n’avait été introduite concernant les vins issus du territoire de la commune vaudoise de Champagne. (48)