{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-06-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000344_2016-06-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000344.pdf?ID=150000344", "Checksum": "6029e898179e8ce8f7c91d4864c723b2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.06.2016 150000344"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.06.2016 150000344"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.06.2016 150000344"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:46", "Checksum": "010ffb594cfaf2e793740e6b83b8d178", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.06.2016 150000344\n\n VPB/JAAC/GAAC/PAAF 2017, édition du 30 mars 2017 16\nDécision DFF, Département fédéral des finances\n\nde la commune vaudoise de Champagne (cf. le chiffre 45 ci-avant). Aucun acte illicite ne peut donc être\nretenu contre les négociateurs suisses. Ils sont en effet intervenus auprès de la France et de l’Union\neuropéenne (cf. les chiffres 19 à 36 ci-avant) avec toute l’énergie et tout le soin voulus dans le cadre de\nla marge de manoeuvre dont ils disposaient, notamment au regard du Traité franco-suisse de 1974 qui\nconsacre une protection absolue en Suisse de la désignation française Champagne depuis 1975 (cf. les\nchiffres 12 et 13 ci-avant) et des sept accords que la Suisse et la Communauté européenne entendaient\nsigner et qu’ils ont signés le 21 juin 1999 (cf. le chiffre 37 ci-avant).\n(101) En conclusion, les négociateurs suisses n’ont commis aucun acte illicite engageant la responsabilité de la Confédération en concluant l’Accord agricole de 1999 qui leur interdit de commercialiser leur\nproduction de vin sous l’appellation Champagne. Il y a par conséquent lieu de rejeter la demande de la\nCommune de Champagne et consorts aussi pour absence d’acte illicite.\n\nF Le dommage et le rapport de causalité\n(102) Les demandeurs estiment avoir subi un dommage dépassant les 12 millions de francs en raison\nde l’adoption de l’Accord agricole de 1999 qui leur interdit de commercialiser leur production de vin sous\nl’appellation Champagne.\n(103) Il convient tout d’abord de rappeler que l’Accord agricole de 1999 ne peut pas être la cause du\ndommage que les demandeurs prétendent avoir subi, car un tel accord est considéré comme licite en\napplication des art. 190 Cst. et 12 LRCF (cf. les chiffres 80 à 82 ci-avant).\n(104) Il convient ensuite aussi de rappeler que l’Accord agricole de 1999 n’a pas eu d’incidence\nnégative sur la situation juridique des demandeurs, lesquels étaient déjà interdits, avant l’adoption de\nl’Accord agricole de 1999, de commercialiser leur production de vin sous l’appellation Champagne en\nvertu du Traité franco-suisse de 1974 (cf. le chiffre 94 ci-avant). Au contraire, l’adoption de l’Accord\nagricole de 1999 avec sa période transitoire de deux ans leur a permis de mettre un terme dans la\nlégalité et dans la coopération internationale à une situation illégale sans devoir payer une pénalité ou\nsubir une sanction.\n(105) Il s’ensuit que l’adoption de l’Accord agricole de 1999 ne saurait être la cause d’un dommage\nsubi par les demandeurs, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’auditionner des témoins ou de procéder à\nune expertise pour calculer un éventuel dommage (cf. les chiffres 52 et 71 ci-avant).\n(106) Par ailleurs, les déclarations faites par un des demandeurs en mai 2002 parlant d’une forte\naugmentation des ventes de vin grâce à la publicité liée à la clause Champagne de l’Accord agricole de\n1999 permettent de mettre sérieusement en doute l’existence même du dommage allégué par les\ndemandeurs (cf. les chiffres 42 et 53 à 55 ci-avant). Au contraire, ces déclarations laissent envisager\nun enrichissement des demandeurs causé par la publicité liée à la clause Champagne de l’Accord\nagricole de 1999.\n(107) En conclusion, les demandeurs n’ont subi aucun dommage causé par l’Accord agricole de 1999\npouvant engager la responsabilité de la Confédération. Il y a par conséquent lieu de rejeter aussi la\ndemande de la Commune de Champagne et consorts aussi pour absence de dommage et de rapport\nde causalité entre un prétendu dommage et l’Accord agricole de 1999.\n\nIV Les dépens\n(108) Le DFF n’alloue jamais de dépens dans les procédures en responsabilité fondée sur la LRCF\n(cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1793/2006 du 13 mai 2008, consid. 5.4).\n(109) Par ailleurs, vu le sort de la demande, les demandeurs n’auraient de toute façon pas eu droit à\ndes dépens.\n(110) Il n’est dès lors pas alloué de dépens aux demandeurs.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2017, édition du 30 mars 2017 17\nDécision DFF, Département fédéral des finances\n\nV Les frais\n(111) Conformément à l’art. 46a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration\n(LOGA; RS 172.010) et à l’ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol; RS 172.041.1),\nl’administration fédérale perçoit des émoluments pour les décisions qu’elle rend. Selon l’art. 13, al. 2,\nlet. b, ch. 2, de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0), le\nmontant des frais de procédure oscille entre 200 et 7000 francs si l’affaire met en cause des intérêts\nfinanciers importants ou si elle implique plusieurs parties. Tel est le cas lorsqu’une réclamation dépasse\nles 12 millions de francs et que le nombre des parties s’élève à 46.\n(112) En l’espèce, vu l’importance des intérêts financiers ainsi que le nombre élevé de parties en cause,\nles frais de procédure comprenant un émolument de décision sont dès lors fixés à 7000 francs et sont\nmis à la charge des demandeurs qui succombent, solidairement entre eux (cf. l’art. 7 de l’ordonnance\nsur les frais et indemnités en procédure administrative).\n\nPart ces motifs\n\ndécide:\n\n1. La demande de dommages-intérêts déposée le 31 mai 2005 par les demandeurs est rejetée.\n2. Les frais de procédure de 7000 francs sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre\neux.\n3. Il n’est pas alloué de dépens aux demandeurs.\n\nSimon Müller\nChef du Service juridique DFF\n\nAnnexe:\nLa liste des noms et adresses des 43 propriétaires de vignes sur le territoire de et à la commune de\nChampagne\n\n"}