{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-06-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000344_2016-06-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000344.pdf?ID=150000344", "Checksum": "6029e898179e8ce8f7c91d4864c723b2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.06.2016 150000344"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.06.2016 150000344"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.06.2016 150000344"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:46", "Checksum": "010ffb594cfaf2e793740e6b83b8d178", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.06.2016 150000344\n\nOr, cet accord, à son art. 23 par. 3 en relation avec son art. 22 par. 4, permet à un pays d’accorder une\nprotection exclusive à une indication géographique homonyme, raison pour laquelle la protection\nabsolue de la désignation française Champagne contenue dans le Traité franco-suisse de 1974 n’a pas\nété remis en cause lors de l’entrée en vigueur de l’ADPIC le 1er juillet 1995 et qu’une protection absolue\nde la désignation française Champagne a pu être retenue dans l’Accord agricole de 1999 sans violation\nde l’ADPIC. En d’autres termes, l’ADPIC qui a été approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre\n1994 et qui est entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1995 ne rend pas illicite le Traité francosuisse de 1974 et l’Accord agricole de 1999 en matière de protection absolue de la désignation française\nChampagne.\n(96) Les demandeurs reprochent aux négociateurs suisses d’avoir admis des inégalités de traitement,\ncar la France et l’Union européenne auraient tolérés l’appellation Champagne dans des pays de l’Union\neuropéenne et ont admis l’appellation Champagne dans d’autres pays extracommunautaires. Par\nailleurs, la protection absolue de l’appellation française Champagne constitue un traitement inégal par\nrapport au traitement de l’appellation suisse Gruyère que la Suisse doit partager avec la France.\n(97) Tout d’abord, quand au fait, au demeurant non établi, que l’appellation Champagne serait tolérée\ndans l’Union européenne dans d’autres régions que la région française de Champagne n’est en\nl’occurrence pas décisif pour reconnaître un acte illicite des négociateurs suisses, car la jurisprudence\na toujours affirmé la primauté du principe de la légalité sur le principe de l’égalité. Il ne suffirait donc pas\nque l’Accord agricole de 1999 ait été éventuellement mal appliqué dans un cas pour prétendre à un\ndroit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). Pour se prévaloir avec succès du droit\nà l’égalité dans l’illégalité, il faudrait une pratique constante de violation de la clause Champagne\ncontenue dans l’Accord agricole de 1999. Or cette pratique dans l’Union européenne et en Suisse n’est\npas établie. Au contraire, c’est la défense française de l’appellation Champagne qui est connue, voire\nnotoire, en raison de la notoriété exceptionnelle de l’appellation Champagne.\n(98) Ensuite, il est vrai qu’il existe un accord entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique qui\ndate du 2 mars 2006 et qui autorise des viticulteurs américains à nommer des vins mousseux\nChampagne (cf. le chiffre 50 ci-avant). Cet accord n’est toutefois pas décisif pour reconnaître un acte\nillicite des négociateurs suisses, car selon le principe de la relativité des accords, l’accord du 2 mars\n2006 n’est applicable que dans les relations entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique et\nne déploie par conséquent aucun effet dans les relations entre la Suisse et l’Union européenne. Le\nTraité franco-suisse de 1974 et l’Accord agricole de 1999 restent par conséquent valables et\napplicables. La France a par ailleurs rappelé le 30 juin 1998 que la situation de la Suisse n’est pas celle\ndes Etats-Unis d’Amérique, car il existe déjà un accord entre la Suisse et la France qui protège la\ndésignation Champagne alors qu’un tel accord n’existe pas avec les Etats-Unis d’Amérique (cf. le chiffre\n29 ci-avant).\n(99) Enfin, le traitement de l’appellation Champagne dans l’Accord agricole de 1999 ne peut pas être\nconsidéré comme un traitement illicite, car inégal par rapport au traitement de l’appellation Gruyère. Le\nprincipe de l’égalité de traitement de l’art. 8 Cst. est étroitement lié à celui de l’interdiction de l’arbitraire\nde l’art. 9 Cst. Une réglementation est ainsi arbitraire lorsqu’elle ne repose pas sur des motifs sérieux\net objectifs ou n’a ni sens ni but, alors qu’elle viole le principe de l’égalité de traitement, lorsqu’elle établit\ndes distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de\nfait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances,\nc’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est\ndissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié\nse rapporte à une situation de fait importante (ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et les références citées).\nOr, le traitement différent des appellations Champagne et Gruyère se rapporte à des situations\ndifférentes de fait importantes. Le Traité franco-suisse de 1974 consacre une protection absolue de\nl’appellation française Champagne alors qu’il accorde à la Suisse et à la France une protection de\nl’appellation Gruyère en application de la Convention de Stresa qui réserve la protection de la\ndénomination Gruyère uniquement à la Suisse et à la France (cf. les chiffres 13 et 14 ci-avant). Les\nnégociateurs suisses n’ont par conséquent pas violé le principe de l’égalité de traitement de l’art. 8 Cst.\nen traitant de manière différente les appellations Champagne et Gruyère.\n(100) Pour terminer, comme le Conseil fédéral l’a dit à juste titre dans sa réponse du 8 décembre 2006\nau postulat déposé le 6 octobre 2006 par le Conseiller national Josef Zizyadis (cf. le chiffre 45 ci-avant),\nla délégation suisse a tout tenté afin de permettre une coexistence en Suisse et dans l’Union européenne des deux désignations Champagne au cours des négociations de l’Accord agricole de 1999 et\nd’empêcher ainsi l’interdiction de l’utilisation de la dénomination Champagne pour des vins originaires\n\n"}