{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-06-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000344_2016-06-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000344.pdf?ID=150000344", "Checksum": "6029e898179e8ce8f7c91d4864c723b2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.06.2016 150000344"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.06.2016 150000344"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.06.2016 150000344"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:46", "Checksum": "010ffb594cfaf2e793740e6b83b8d178", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.06.2016 150000344\n\nD La responsabilité de la Confédération\n(90) Si, contre toute attente, la LRCF est applicable et la demande de dommages-intérêts n’est pas\npérimée, il convient d’examiner la responsabilité éventuelle de la Confédération suisse en cas de\ndommage.\n(91) Aux termes de l’art. 3, al. 1, LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un\ntiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. En\nd’autres termes, pour engager la responsabilité de la Confédération en cas de dommage, il suffit aux\ndemandeurs d’apporter la preuve d’un acte illicite, d’un dommage ainsi que d’un rapport de causalité\nentre ces deux éléments. Ces conditions doivent être remplies cumulativement. Si une de ces conditions\nfait défaut, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1 et la\njurisprudence citée).\n\nE L’acte illicite\n(92) La condition de l’illicéité au sens de l’art. 3, al. 1, LRCF («sans droit») suppose que l’Etat, au\ntravers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien\njuridique. Selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation conféré par la loi peut\nréaliser cette condition. Une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte illicite, mais il faut\nalors qu’il ait existé, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement\nl’omission commise ou qui imposait à l’Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef\nde responsabilité suppose donc que l’Etat ait eu une position de garant vis-à-vis du lésé et que les\nprescriptions qui déterminent la nature et l’étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 139 IV 137\nconsid. 4.2).\n(93) Dans le cas présent, les demandeurs reprochent aux négociateurs suisses d’avoir méconnu et\nviolé le droit international, fédéral et cantonal en matière d’appellation d’origine des vins et de n’être pas\nintervenu auprès de la France et de l’Union européenne avec toute l’énergie et tout le soin voulus pour\nempêcher l’interdiction de l’utilisation de la dénomination Champagne pour des vins originaires de la\ncommune vaudoise de Champagne. Par ailleurs, les demandeurs reprochent aux négociateurs suisses\nd’avoir admis une inégalité de traitement, car la France et l’Union européenne ont admis l’appellation\nChampagne dans d’autres pays, d’une part, et en raison du fait que la France bénéficie de la protection\nde l’appellation suisse Gruyère, d’autre part.\n(94) En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que l’Accord agricole de 1999 n’a pas eu\nd’incidence négative sur la situation juridique des demandeurs, lesquels étaient déjà interdits, avant\nl’adoption de l’Accord agricole de 1999, de commercialiser leur production de vin sous l’appellation\nChampagne en vertu du Traité franco-suisse de 1974 (cf. le chiffre 13 ci-avant). La justice suisse a par\nailleurs reconnu à deux reprises la protection absolue en Suisse de la désignation française Champagne\ncontenue dans le Traité franco-suisse de 1974 (cf. les chiffres 15 et 17 ci-avant). Le Conseil fédéral\ndans son message du 16 octobre 1974, l’IPI dans son écrit du 10 février 1997, la DDIP dans son avis\nde droit du 3 septembre 1997 et le canton de Vaud par son écrit du 13 juillet 1998 ont également reconnu\nla protection absolue en Suisse de la désignation française Champagne (cf. les chiffres 13, 16 et 30 ciavant). Par conséquent, une législation vaudoise ou une ordonnance fédérale qui aurait admis une\ncommercialisation du vin produit sur la commune vaudoise de Champagne sous l’appellation\nChampagne n’est pas valable et aurait dû être annulée pour violation du droit international en application\nde l’art. 190 Cst. La Confédération suisse, le canton de Vaud et la commune de Champagne sont en\neffet tenus d’appliquer le Traité franco-suisse de 1974. Il ne peut donc pas avoir de violation du droit\ncantonal ou du droit fédéral qui protège une appellation qui est contraire au droit international.\n(95) Par ailleurs, les demandeurs reprochent aux négociateurs suisses d’avoir violé un accord international, à savoir l’ADPIC, sans toutefois indiquer la disposition légale de cet accord qui aurait été violée\ncomme il leur appartiendrait de le faire en leur qualité de demandeur devant prouver leurs allégations.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2017, édition du 30 mars 2017 15\nDécision DFF, Département fédéral des finances\n\n"}