{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-06-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000344_2016-06-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000344.pdf?ID=150000344", "Checksum": "6029e898179e8ce8f7c91d4864c723b2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.06.2016 150000344"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.06.2016 150000344"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.06.2016 150000344"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:46", "Checksum": "010ffb594cfaf2e793740e6b83b8d178", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.06.2016 150000344\n\nfédérale. Dans la mesure où il assume la fonction de législateur en approuvant l’Accord agricole de\n1999, le Parlement n’a donc pas qualité de fonctionnaire au sens des art. 1 et 2 LRCF, de sorte que la\nLRCF est inapplicable.\n(81) Par ailleurs, en application de l’art. 190 Cst., le DFF est tenu d’appliquer les accords ratifiés par\nl’Assemblée fédérale (cf. Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, n. 11 ad art. 190). Il serait dès lors\ncontraire à l’art. 190 Cst. que le DFF examine la protection exclusive de la désignation française de\nChampagne de l’art. 5 par. 8 de l’annexe 7 de l’Accord agricole de 1999 pour constater cas échéant\nqu’il en résulterait un acte illicite imputable à l’Assemblée fédérale, car cela reviendrait en fait à exercer\nun contrôle exclu par la Constitution fédérale. Une demande de dommages-intérêts selon la loi sur la\nresponsabilité ne saurait donc se fonder sur l’illicéité d’un accord adopté par l’Assemblée fédérale.\n(82) Enfin, vu que la Constitution fédérale interdit au DFF de contrôler les accords approuvés par\nl’Assemblée fédérale, cela signifie que l’Accord agricole approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre\n1999 (cf. le chiffre 40 ci-avant) est considéré comme licite et son contenu et sa procédure d’adoption\nne peuvent pas être revues dans le cadre d’une procédure en responsabilité en vertu de l’art. 12 LRCF\n(cf. Fridolin Hunold, Staatshaftung für judikatives Unrecht, 2013, n. 275 ss, p. 97 s.).\n(83) La présente demande de dommages-intérêts pour avoir conclu de manière prétendument illicite\nune protection exclusive de la désignation française de Champagne à l’art. 5 par. 8 de l’annexe 7 de\nl’Accord agricole de 1999 doit par conséquent être rejetée pour cause d’inapplication de la LRCF sans\ndevoir examiner si les conditions d’une éventuelle responsabilité de la Confédération selon la LRCF\nsont en l’espèce réalisées ou non\n\nC La péremption\n(84) Si, contre toute attente, la LRCF est applicable, il convient d’examiner si la demande déposée par\nles demandeurs le 31 mai 2005 devant le DFF est périmée ou non.\n(85) Conformément à l’art. 20, al. 1, LRCF, la responsabilité de la Confédération s’éteint si le lésé\nn’introduit pas sa demande de dommages-intérêts dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix ans à compter de l’acte dommageable du fonctionnaire.\nSi les délais de l’art. 20, al. 1, LRCF ne sont pas respectés, la demande est périmée (ATF 126 II 145\nconsid. 2a p. 150 s., ainsi que la jurisprudence citée).\n(86) En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la demande introduite le 31 mai 2005 devant le DFF\nl’a été en temps utile, car ils ont eu connaissance de leur dommage qu’à partir du 1 er juin 2004, date de\nl’entrée en vigueur de l’interdiction d’utiliser l’appellation Champagne en application de l’Accord agricole\nde 1999.\n(87) Selon la jurisprudence relative à la connaissance du dommage, le lésé ou son mandataire connaît\nsuffisamment le dommage lorsqu’il apprend, concernant son existence, sa nature et ses éléments, les\ncirconstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 114\nII 253 consid. 2a) et qu’il n’est pas admis à différer sa demande jusqu’au moment où il connaît le montant\nabsolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l’art. 42, al. 2, CO\n(ATF 131 III 61 consid. 3.1.1).\n(88) En l’espèce, il convient de constater que les demandeurs ont déposé le 10 juillet 2002, soit 40 jours\naprès l’entrée en vigueur de l’Accord agricole de 1999, une demande d’indemnité d’un montant total de\n1 108 108 francs suisses contre le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés\neuropéennes auprès du TPICE pour avoir interdit de manière illicite l’utilisation de la dénomination\nChampagne pour des vins originaires de la commune vaudoise de Champagne (cf. les chiffres 43 et 46\nci-avant). Ils connaissaient par conséquent déjà à ce moment-là de manière suffisante les éléments\nestimés de leur dommage et les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice\ncontre la Confédération, sans quoi il n’aurait pas pu déposer une demande de dommages-intérêts de\n1 108 108 francs suisses contre le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés\neuropéennes auprès du TPICE pour avoir interdit de manière illicite l’utilisation de la dénomination\nChampagne pour des vins originaires de la commune vaudoise de Champagne. Ils ne peuvent dès lors\npas prétendre de bonne foi avoir eu connaissance de leur dommage seulement à partir du 1er juin 2004,\ndate de l’entrée en vigueur de l’interdiction totale d’utiliser le mot Champagne en application de l’Accord\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2017, édition du 30 mars 2017 14\nDécision DFF, Département fédéral des finances\n\nagricole de 1999 entrée en vigueur le 1er juin 2002, et échapper ainsi à la rigueur de l’art. 20, al. 1,\nLRCF.\n(89) Vu ce qui précède, la demande déposée le 31 mai 2005 devant le DFF par la Commune de\nChampagne et consorts contre la Confédération doit aussi être rejetée pour cause de péremption.\n\n"}