{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-06-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000344_2016-06-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000344.pdf?ID=150000344", "Checksum": "6029e898179e8ce8f7c91d4864c723b2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.06.2016 150000344"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.06.2016 150000344"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.06.2016 150000344"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:46", "Checksum": "010ffb594cfaf2e793740e6b83b8d178", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.06.2016 150000344\n\nC La réplique des demandeurs\n(70) Par réplique du 16 octobre 2013, les demandeurs ont maintenu leur demande de dommagesintérêts. A leurs yeux, l’Accord agricole de 1999 qui consacre une protection exclusive de la désignation\nfrançaise Champagne violerait l’accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent\nau commerce qui est l’annexe 1C de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du\ncommerce approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 1994 et entré en vigueur pour la Suisse\nle 1er juillet 1995 (ADPIC; RS 0.632.20). L’Accord agricole de 1999 constituerait aussi une inégalité de\ntraitement par rapport à d’autres pays pouvant utiliser la dénomination Champagne et par rapport au\ntraitement de l’appellation suisse Gruyère que la Suisse doit partager avec la France.\n(71) Les demandeurs ont par ailleurs proposé de procéder à une expertise pour calculer leur dommage\ndès droit connu en matière de principe de la responsabilité de la Confédération.\n(72) Les demandeurs ont finalement informé le DFF de la fin des pourparlers confidentiels qu’ils ont\nentamés avec les vignerons français de la région de Champagne. Selon les demandeurs, au début de\nl’année 2013, contre toute attente, alors que les négociations étaient sur le point d’aboutir, une autorité\nsupérieure française a mis un terme à ces négociations confidentielles.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2017, édition du 30 mars 2017 12\nDécision DFF, Département fédéral des finances\n\nD La duplique de l’OFAG\n(73) Le 13 novembre 2013, l’OFAG a déposé une duplique en maintenant sa proposition de rejet de la\ndemande pour cause de péremption et pour absence d’acte illicite, de dommage et de rapport de\ncausalité entre le prétendu dommage des demandeurs et les prétendus actes illicites de la Confédération suisse. Il conteste notamment une violation de l’ADPIC et une inégalité de traitement de\nl’appellation Champagne par rapport à d’autres pays et par rapport à l’appellation Gruyère.\n\nE La consultation de l’IPI\n(74) Le 27 janvier 2014, l’IPI s’est déterminé sur la demande du 31 mai 2005, en se ralliant de manière\ngénérale aux considérations juridiques développées par l’OFAG dans sa réponse du 25 mars 2013 et\ndans sa duplique du 13 novembre 2013.\n\nIII En droit\n\nA La compétence du DFF\n(75) Selon l’art. 146 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), la Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l’exercice de leurs fonctions.\n(76) En vertu de l’art. 10 al. 1 LRCF, l’autorité compétente statue sur les réclamations qui sont dirigées\ncontre la Confédération suisse.\n(77) La demande de dommages-intérêts déposée par la commune de Champagne et consorts est\ndirigée contre les négociateurs suisses de l’Accord agricole de 1999, soit l’OFAG et l’ancien Bureau de\nl’intégration de DFAE et du DFEP. Les collaborateurs de l’OFAG et de l’ancien Bureau de l’intégration\nde DFAE et du DFEP sont des personnes investies d’une fonction publique de la Confédération suisse\nau sens de l’art. 1 al. 1 let. e LRCF. La compétence, au sens de l’art. 10 al. 1 LRCF, pour statuer sur\nles demandes dirigées contre l’OFAG et l’ancien Bureau de l’intégration de DFAE et du DFEP appartient\nau DFF (cf. art. 2, al. 1, de l’ordonnance relative à la loi sur la responsabilité; RS 170.321).\n(78) Il s’ensuit que le DFF est l’autorité compétente pour statuer sur la demande de la commune de\nChampagne et consorts dirigée contre les négociateurs suisses. Partant, il y a lieu d’entrer en matière\nsur la demande de dommages-intérêts.\n\nB. L’application de la LRCF\n(79) Les demandeurs reprochent le comportement des négociateurs suisses pour avoir conclu de\nmanière illicite une protection exclusive de la désignation française de Champagne à l’art. 5 par. 8 de\nl’annexe 7 de l’Accord agricole de 1999.\n(80) Les demandeurs ne prétendent pas revenir sur l’approbation de l’Assemblé fédérale du 8 octobre\n1999 de l’Accord agricole conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération\nsuisse en tant que telle, approbation par ailleurs approuvée par le peuple suisse et les électeurs de la\nCommune de Champagne le 21 mai 2000 (cf. le chiffre 41 ci-avant), mais uniquement sur le comportement des négociateurs suisses qui auraient conclu de manière illicite une protection exclusive de la\ndésignation française de Champagne à l’art. 5 par. 8 de l’annexe 7 de l’Accord agricole de 1999. Les\ndemandeurs perdent toutefois de vue que toute l’activité des négociateurs suisses s’est concrétisée\ndans l’approbation de l’Accord agricole de 1999 et de l’art. 5 par. 8 de son annexe 7 par l’Assemblée\nfédérale le 8 octobre 1999 (cf. le chiffre 40 ci-avant). En réalité, par leur demande de dommagesintérêts, les demandeurs remettent directement en cause l’approbation de l’Accord agricole de 1999 par\nl’Assemblée fédérale en soutenant qu’il consacre de manière illicite une protection exclusive de la\ndésignation française de Champagne. Or, selon la jurisprudence (cf. l’arrêt 2A.362/2000 consid. 3.3 du\nTribunal fédéral du 19 décembre 2001 et l’arrêt 2A.102/1993 du Tribunal fédéral du 6 octobre 1995\npublié in Pra 1997/20 p. 108, consid. 4), il a été jugé qu’une demande en dommages-intérêts selon la\nloi sur la responsabilité ne saurait se fonder sur l’illicéité d’un traité ou d’une loi adoptés par l’Assemblée\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2017, édition du 30 mars 2017 13\nDécision DFF, Département fédéral des finances\n\n"}