{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-06-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000344_2016-06-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000344.pdf?ID=150000344", "Checksum": "6029e898179e8ce8f7c91d4864c723b2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.06.2016 150000344"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.06.2016 150000344"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.06.2016 150000344"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:46", "Checksum": "010ffb594cfaf2e793740e6b83b8d178", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.06.2016 150000344\n\nE Le postulat déposé le 6 octobre 2006 par le Conseiller national\nJosef Zizyadis\n(45) Le 8 décembre 2006, dans son avis au postulat déposé le 6 octobre 2006 par le Conseiller national\nJosef Zizyadis 06.3615 (Défense internationale de l’appellation «Champagne»), le Conseil fédéral a\nrappelé que la délégation suisse a tout tenté afin de permettre une coexistence en Suisse et dans\nl’Union européenne des deux désignations Champagne au cours des négociations de l’Accord agricole\nde 1999. Au terme de ces négociations longues et difficiles et afin de ne pas mettre en échec la\nconclusion des accords bilatéraux I, la Suisse a dû se plier aux exigences de la France qui refusait toute\nsolution autre qu’une période transitoire à l’expiration de laquelle la dénomination Champagne ne\npourrait plus être utilisée par les producteurs suisses. L’Accord agricole 1999 a par conséquent\nconsacré une protection exclusive de la désignation française Champagne tout en permettant pendant\nune période transitoire de deux ans à compter de son entrée en vigueur d’utiliser le mot Champagne\npour désigner et présenter certains vins originaires du canton de Vaud en Suisse, à condition que ces\nvins ne soient pas commercialisés sur le territoire de la Communauté et que le consommateur ne soit\npas induit en erreur sur la véritable origine du vin. La France considérait en effet qu’elle bénéficiait d’une\nprotection absolue de la dénomination Champagne sur la base du Traité franco-suisse de 1974. C’est\ncet accord franco-suisse de 1974 qui réserve l’appellation Champagne aux producteurs français et la\nnégociation de l’accord agricole de 1999 n’a pas permis de le contester. La France avait reçu le soutien\ndes institutions communautaires et des autres Etats membres de la Communauté européenne, qui\navaient d’ailleurs aussi fait valoir dans la négociation de 1999 les accords qu’ils avaient conclus\nantérieurement avec la Suisse.\n\nF L’arrêt du Tribunal de première instance\ndes Communautés européennes (TPICE) du 3 juillet 2007\n(46) Le 10 juillet 2002, les demandeurs ont déposé un recours en annulation et une demande en\nindemnité d’un montant total de 1 108 108 francs suisses contre le Conseil de l’Union européenne et la\nCommission des Communautés européennes auprès du TPICE, entre-temps devenu le Tribunal de\nl’Union européenne. Ils reprochent au Conseil de l’Union européenne et à la Commission des Communautés européennes d’avoir violé des principes généraux de droit dont le droit à l’identité, à la propriété\net au libre exercice des activités professionnelles et le principe de la proportionnalité en approuvant\nl’art. 5 ch. 8 de l’annexe 7 de l’Accord agricole 1999 qui interdit l’utilisation de la dénomination\nChampagne pour des vins originaires de la commune vaudoise de Champagne.\n(47) Par ordonnance du 3 juillet 2007, le TPICE a déclaré irrecevable le recours en annulation des\ndemandeurs pour absence d’actes susceptibles de faire l’objet d’un recours de la part de personnes\nphysiques et morales suisses, assurant ainsi à la France l’exclusivité de l’appellation Champagne. Le\ntribunal a par ailleurs constaté que les demandeurs auraient pu faire valoir l’exception d’homonyme\ndans le cadre du Traité franco-suisse de 1974 et qu’aucune demande de dérogation n’avait été\nintroduite concernant les vins issus du territoire de la commune vaudoise de Champagne.\n(48) Egalement par ordonnance du 3 juillet 2007, le TPICE a rejeté la demande en indemnité pour\nabsence de dommage, car les demandeurs étaient déjà empêchés, avant l’entrée en vigueur de l’Accord\nagricole de 1999, de commercialiser leur production sous la dénomination Champagne.\n(49) L’ordonnance du TPICE du 3 juillet 2007 est devenue définitive et exécutoire en l’absence de tout\npourvoi.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2017, édition du 30 mars 2017 10\nDécision DFF, Département fédéral des finances\n\nG L’interpellation déposée le 13 juin 2008 par le Conseiller national\nOskar Freysinger\n(50) Le 27 août 2008, dans sa réponse à l’interpellation déposée le 13 juin 2008 par le Conseiller\nnational Oskar Freysinger 08.3397 (Champagne. Protection de nos AOC et de nos homonymies\ncommunales), le Conseil fédéral a reconnu être au courant de la situation qui prévaut entre l’Union\neuropéenne et les Etats-Unis en ce qui concerne l’appellation Champagne autorisant des viticulteurs\naméricains à nommer des vins mousseux Champagne. L’accord du 2 mars 2006 entre ces deux parties\nne touche pas aux relations entre la Suisse et la Communauté et ne peut pas être interprété comme un\nabandon de la protection de la dénomination Champagne. Bien au contraire, il s’agit d’un premier pas\npour restreindre l’utilisation de cette dénomination sur territoire américain. Par ailleurs, les négociations\ncontinuent entre ces deux parties.\n\nII En procédure\n\n"}