{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-06-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000344_2016-06-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000344.pdf?ID=150000344", "Checksum": "6029e898179e8ce8f7c91d4864c723b2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.06.2016 150000344"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.06.2016 150000344"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.06.2016 150000344"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:46", "Checksum": "010ffb594cfaf2e793740e6b83b8d178", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.06.2016 150000344\n\n(23) Le 8 septembre 1997, l’OFAG, la DDIP, l’OFAEE et l’IPI ont rencontré le chimiste cantonal vaudois\net son suppléant pour examiner les conséquences de l’opposition française à toute utilisation de la\ndésignation Champagne pour les vins issus de la commune vaudoise de Champagne en application du\nTraité franco-suisse de 1974. L’introduction dans l’accord agricole d’une clause en cas d’homonymie\nd’indications géographiques se fondant sur l’art. 2, al. 3, du Traité franco-suisse de 1974 a été proposée\net envisagée.\n(24) Le 10 septembre 1997, le Bureau de l’intégration de DFAE et du Département fédéral de l’économie public (DFEP), entre-temps devenu la Direction des affaires européennes (DAE) du DFAE, a\ninformé M. Claude Ruey, Conseiller d’Etat du Canton de Vaud, du risque de devoir renoncer à la\ndésignation Champagne pour les vins issus de la commune vaudoise de Champagne.\n(25) Le 30 septembre 1997, lors d’un dialogue informel à Paris, la France a rappelé à la Suisse qu’elle\nbénéficiait d’une protection absolue de l’appellation Champagne en vertu du Traité franco-suisse de\n1974. Ainsi, l’art. 2, al. 3, du Traité franco-suisse de 1974 qui prévoit la coexistence des dénominations\nhomonymes ne saurait s’appliquer dans le cas Champagne. La France a notamment rappelé que la\njustice suisse partage son analyse du Traité franco-suisse de 1974. Le 30 mars 1990, la Cour civile de\nGenève a reconnu la protection absolue de la désignation française Champagne contenue dans le\nTraité franco-suisse de 1974 (cf. le chiffre 15 ci-avant).\n(26) Le 15 décembre 1997, la France a refusé une proposition de dénomination auxiliaire de la Suisse,\nc’est-à-dire en complément d’une autre appellation suisse, pour risque de confusion et détournement\nde la notoriété de l’appellation française de Champagne. Par ailleurs, la France a rappelé à nouveau la\ndécision de la Cour civile de Genève du 30 mars 1990 qui a reconnu la protection absolue de la\ndésignation française Champagne contenue dans le Traité franco-suisse de 1974 (cf. le chiffre 15 ciavant).\n(27) Le 12 février 1998, la France a dressé à l’attention de la Suisse un argumentaire favorable à la\nprotection absolue de l’appellation Champagne. Selon cet argumentaire, la Suisse ne peut bénéficier\nd’aucune exception d’homonymie, que ce soit par application du Traité franco-suisse de 1974 ou du\ndroit communautaire.\n(28) Le 3 juin 1998, les représentants de la Suisse et de la Communauté européenne se sont réunis\npour un tour d’horizon de la négociation agricole. Dans l’affaire Champagne, la Suisse a rappelé sa\nproposition de clauses d’homonymie pour définir les conditions auxquelles le vin de la commune\nvaudoise de Champagne pourrait être mis en vente en Suisse.\n(29) Le 30 juin 1998, une délégation interministérielle française et la Commission des Communautés\neuropéennes se sont rencontrées pour discuter de la question Champagne. Lors de cette rencontre, la\nFrance a rappelé que la situation de la Suisse n’est pas celle des Etats-Unis d’Amérique ou de\nl’Australie, car il existe déjà entre la Suisse et la France un accord qui protège la désignation française\nChampagne aussi bien en Suisse qu’en France. Par ailleurs, en cas d’adhésion de la Suisse à l’Union\neuropéenne, elle devra de toute façon se conformer au droit européen.\n(30) Le 13 juillet 1998, le Service de justice et législation du Canton de Vaud a reconnu le bienfondé\nde l’avis de droit de la DDIP du 3 septembre 1997. Il y a en effet risque de confusion avec l’appellation\nfrançaise Champagne en utilisant l’appellation Champagne pour des vins produits dans le village vaudois Champagne. (cf. le chiffre 16 ci-avant).\n(31) Selon une télécopie de l’IPI du 17 juillet 1998, le Ministère français de l’Agriculture a confirmé le\nrefus complet et total de la France d’accepter une quelconque mention du mot Champagne sur des\nétiquettes de vin suisse.\n(32) Le 20 juillet 1998, dans le cadre de la visite suisse en France du 21 juillet 1998, l’Ambassade de\nSuisse à Paris a averti l’OFAEE de l’intransigeance française dans l’affaire Champagne, la France étant\nsûre de son bon droit.\n(33) Le 28 octobre 1998, le Conseil fédéral a reçu la visite d’Etat de M. Jacques Chirac, Président de\nla République française. Le dossier Champagne a été abordé lors de cette visite. Le Conseil fédéral\ns’est opposé aux arguments du Président de la République française, qui en appelait au traité francosuisse de 1974, qu’en aucun cas le risque de porter atteinte aux vins de Champagne français ne pouvait\nen l’espèce être admis.\n(34) En réunion spéciale du 9 décembre 1998, le Conseil fédéral, placé devant l’alternative d’accepter\nla position française, fondée sur le traité franco-suisse de 1974, ou de mettre en échec l’ensemble des\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2017, édition du 30 mars 2017 8\nDécision DFF, Département fédéral des finances\n\n"}