La remise de documents dans une procédure civile étrangère par une partie à la procédure constitue tout au plus un acte au sens de l’art. 271, ch. 1, par. 1, CP, lorsque ce faisant l'entraide judiciaire est contournée. Tel n’est pas le cas lorsque la remise des documents a lieu sans menace de sanctions pénales. À cet égard, l’origine des documents ne joue aucun rôle, pour autant que leur acquisition ne constitue pas l’infraction visée à l’art. 271, ch. 1, par. 1, CP, ce qui serait le cas si la partie à la procédure agissait au même titre qu’un tribunal. Tel n’est pas le cas lorsqu’un expert est mandaté par l’une des parties. L’infraction n’est pas non plus constituée