Regeste: Art. 271 CP. Demande d’autorisation pour la remise de documents dans une procédure civile anglaise. La remise de documents par un sujet de droit privé dans une procédure probatoire étrangère ne constitue pas, en principe, un acte au sens de l’art. 271, ch. 1, par. 1, CP. Dans le cas d’espèce, l’entraide judiciaire n’est pas contournée puisqu’il n’est pas nécessaire de passer par cette voie, selon la pratique de l’OFJ, lorsque la demande judiciaire s’adresse à une partie à la procédure et que celle-ci ne s’expose pas à une sanction pénale. Le fait de devoir se procurer les documents auprès d’autres sociétés appartenant au même groupe ne joue aucun rôle