La Confédération pourrait, néanmoins, se limiter à prescrire aux cantons d’introduire des prestations pour les chômeurs de longue durée et, le cas échéant, les soutenir financièrement dans cette démarche. 6.6 Rente transitoire («Überbrückungsrente») Le législateur pourrait également, sur la base de l’art. 114, al. 5 Cst., prévoir une rente transitoire (rente pont) pour les chômeurs âgés en fin de droit, en s’inspirant, par exemple, de la législation vaudoise93.