Conformément à l’article 114 alinéa 5 de la Constitution, le Conseil fédéral dispose de compétences dans le domaine de l’assistance et de l’aide sociale. Il peut en faire usage si la couverture sociale prévue par l’assurance-chômage et celle prévue dans le cadre du réseau des prestations cantonales d’assistance s’avèrent, d’une certaine manière, lacunaire et préjudiciable pour les personnes au chômage, au sens où elle contreviendrait aux buts sociaux ancrés dans la Constitution fédérale».