S’agissant d’une compétence facultative, la question du respect du principe de subsidiarité se pose avec d’autant plus d’acuité, que la Confédération a une certaine latitude d’action. Il ressort cependant de l’interprétation systématique, en particulier d’une interprétation coordonnée des différentes dispositions pertinentes de la Constitution et, de l’interprétation historique que la Confédération devrait légiférer si la protection sociale des chômeurs n’est pas assurée de manière satisfaisante ni par l’assurance-chômage ni par l’aide sociale octroyée par les cantons, ce qui entraînerait une lacune dans la sécurité sociale incompatible avec les buts sociaux consacrés à l’art. 41 Cst.