risques et que, malgré les efforts déployés par les cantons et par les communes, les chômeurs en fin de droit ne sont pas pris en charge de manière satisfaisante. Les circonstances spéciales évoquées dans le message du Conseil fédéral de 1975 sont actuellement traduites aux art. 5a et 43a, al. 1 Cst. qui consacrent le principe de subsidiarité. S’agissant d’une compétence facultative, la question du respect du principe de subsidiarité se pose avec d’autant plus d’acuité, que la Confédération a une certaine latitude d’action.