Si telle était la volonté du constituant, il aurait formulé la disposition de manière impérative. L’OFJ est d’avis que, comme pour l’interprétation littérale et pour l’interprétation systématique, l’interprétation téléologique de l’art. 114, al. 5 ne permet pas de répondre de manière tranchée à la question de l’étendue de la latitude d’action de la Confédération.