de la Confédération et des cantons est subordonnée aux moyens disponibles (cf. art. 41, al. 3 in fine Cst.). Enfin, l’alinéa 4 de l’art. 41 Cst. prévoit explicitement qu’aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux. Par conséquent, l’art. 41 Cst. n’attribue pas de compétences ni ne garantit de droits subjectifs. Il manifeste dans la Constitution la dimension sociale de l’Etat; il exprime l’idée que la garantie effective de la dignité humaine et des droits fondamentaux suppose aussi la garantie, pour les particuliers, d’une certaine sécurité matérielle et sociale52.