Il se rallie, cependant, à la doctrine ayant, sous l’empire de l’ancienne Constitution, souligné que l’usage de la compétence de légiférer en matière d’aide aux chômeurs n’est pas laissé «au bon vouloir de la Confédération»47. Dans certaines situations, elle reçoit quand même «une sorte de mandat de légiférer». Cette doctrine a montré que l’art. 34novies aCst. contient une sorte de mandat secondaire de légiférer si des circonstances spéciales rendent absolument nécessaires des mesures d’aide complémentaires, le premier régime se révélant insuffisant.