en relation avec les autres alinéas de l’art. 114 vient donc corroborer l’interprétation littérale quant au caractère facultatif de la compétence fédérale de légiférer en matière d’aide sociale en faveur des chômeurs. L’OFJ ne partage pas, en conséquence, l’avis d’une partie de la doctrine qui interprète la disposition constitutionnelle comme imposant une obligation de légiférer, sans tenir compte de la distinction entre mandat et habilitation de légiférer46. Il se rallie, cependant, à la doctrine ayant, sous l’empire de l’ancienne Constitution, souligné que l’usage de la compétence de légiférer en matière d’aide aux chômeurs n’est pas laissé «au bon vouloir de la Confédération»47.