{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-08-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000323_2015-08-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000323.pdf?ID=150000323", "Checksum": "35d26e9560740f1d26a27eafc8c98b9b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 26.08.2015 150000323"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 26.08.2015 150000323"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 26.08.2015 150000323"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "8eba8041739fdd4831d370e3726e2d91", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 26.08.2015 150000323\n\n6 Réponses aux questions posées en relation avec la disposition\nconstitutionnelle\n6.1 Circonstances spéciales («Rahmenbedingungen»)\nPar les termes de «circonstances spéciales» («besondere Verhältnisse») décrites dans le message du\nConseil fédéral de 197582 et rappelées dans son message relatif à une nouvelle constitution fédérale83,\non entend, par exemple, une situation mauvaise de l’emploi, caractérisée par un nombre de chômeurs\nbien supérieur à celui des places vacantes ce qui augmenterait le recours à l’aide sociale et entraînerait\ncomme conséquence que les cantons ne seraient pas en mesure d’assumer la tâche d’aider les chômeurs, en particulier de longue durée, menacés par la pauvreté. Ces circonstances sont associées, en\nd’autres termes, à une lacune dans la protection sociale de l’Etat, incompatible avec les buts sociaux\nconsacrés actuellement à l’art. 41 Cst. Dans ces circonstances, la Confédération devrait légiférer.\nLe Conseil fédéral rappelle ces éléments dans sa réponse au postulat Heim 15.3193 intitulé Stratégie\nnationale destinée à améliorer les chances des personnes d’un certain âge de retrouver un emploi et\nde se réinsérer sur le marché de l’emploi, même s’il fait preuve de plus de retenue dans ses conclusions\nque la réponse à la première question figurant dans le présent avis de droit:\n«Conformément à l’article 114 alinéa 5 de la Constitution, le Conseil fédéral dispose de compétences dans le domaine de l’assistance et de l’aide sociale. Il peut en faire usage si la couverture\nsociale prévue par l’assurance-chômage et celle prévue dans le cadre du réseau des prestations cantonales d’assistance s’avèrent, d’une certaine manière, lacunaire et préjudiciable pour les personnes\nau chômage, au sens où elle contreviendrait aux buts sociaux ancrés dans la Constitution fédérale».\n\n79 Art. 46, al. 2 Cst.\n80 Comparer l’art. Art. 59d de la loi sur l’assurance-chômage intitulé Prestations destinées aux personnes qui ne remplissent\npas les conditions relatives à la période de cotisation ni n’en sont libérées.\n81 Guide de législation, 3ème éd, Office fédéral de la justice, 2007, n°548 p. 219.\n82 Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant une modification de la Constitution fédérale en vue d’aménager l’assurance-chômage selon une nouvelle conception, du 3 septembre 1975. FF 1975 II, 1573 [1596].\n83 Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1 [333].\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 29\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\n6.2 Groupe cible («Zielgruppe»)\nLes chômeurs constituent le groupe cible visé par la disposition constitutionnelle. La Constitution ne les\ndéfinit pas84. Il appartient dès lors au législateur fédéral de concrétiser cette notion. Il peut définir le\ncercle des personnes concernées, autrement dit, le groupe cible, de manière large et inclure, par\nexemple, les indépendants. La disposition constitutionnelle ne s’oppose pas à cette interprétation large.\nEn effet, le chômage vise de manière générale la situation dans laquelle se trouve tout individu sans\ntravail, disponible sur le marché du travail et à la recherche d’un emploi85.\nCompte tenu du rôle subsidiaire de l’aide aux chômeurs par rapport à l’assurance-chômage, les chômeurs de longue durée, ayant épuisé leur droit aux prestations de l’assurance-chômage devraient être\nles premiers concernés.\nIl serait pourtant loisible d’envisager une aide complémentaire aux chômeurs assurés lorsque les prestations de l’assurance-chômage sont insuffisantes et ne couvrent pas les besoins vitaux86.\n\n6.3 Prestations financières envisageables («Finanzielle Leistungen»)\nIl n’existe pas de numerus clausus des prestations financières envisageables. Le législateur qui concrétise l’art. 114, al. 5 Cst. peut, en particulier, prévoir des incitations financières en faveur des cantons\nou financer des rentes ou indemnités pour les chômeurs eux-mêmes. La Confédération pourrait introduire une forme d’aide en faveur des chômeurs constituée par des indemnités journalières versées aux\nchômeurs en fin de droit dont les ressources sont inférieures au minimum vital à l’instar de certains\nsystèmes cantonaux décrits par le Tribunal fédéral (cf. ci-dessus ch. 5.1).\n\n6.4 Autres mesures («Weitere Massnahmen»)\nDes mesures d’intégration, de réinsertion sous forme de programmes d’occupation ou des mesures de\nformation pourraient également être envisagées sur la base de l’art. 114, al. 5 Cst., à l’image de ce\nqu’ont fait certains cantons87.\nCes mesures d’intégration pourraient d’ailleurs être introduites dans la loi sur l’assurance-chômage:\n«Denkbar wäre auch, gestützt auf die in Abs. 5 enthaltene Kompetenz, gewisse berufliche Eingliederungsmassnahmen, die von den Kantonen als Teil der Sozialhilfe organisiert werden, in das System der\nArbeitslosenversicherung zu überführen. Zugleich könnte – wie etwa im geltenden Art. 59d AVIG – auf\ndie Erfüllung einzelner Anspruchsvoraussetzungen i.S. v. Art. 8 ff. AVIG verzichtet werden»88.\nIl est également loisible d’envisager des allocations d’intégration professionnelle versées aux entreprises qui embauchent des demandeurs d’emploi ayant épuisé leur droit aux indemnités chômage89 ou\nla prise en charge de la part patronale LPP de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus90, à l’instar, par\nexemple, du Canton de Neuchâtel.\n\n"}