{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-08-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000323_2015-08-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000323.pdf?ID=150000323", "Checksum": "35d26e9560740f1d26a27eafc8c98b9b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 26.08.2015 150000323"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 26.08.2015 150000323"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 26.08.2015 150000323"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "8eba8041739fdd4831d370e3726e2d91", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 26.08.2015 150000323\n\nrisques et que, malgré les efforts déployés par les cantons et par les communes, les chômeurs en fin\nde droit ne sont pas pris en charge de manière satisfaisante.\nLes circonstances spéciales évoquées dans le message du Conseil fédéral de 1975 sont actuellement\ntraduites aux art. 5a et 43a, al. 1 Cst. qui consacrent le principe de subsidiarité. S’agissant d’une compétence facultative, la question du respect du principe de subsidiarité se pose avec d’autant plus\nd’acuité, que la Confédération a une certaine latitude d’action.\nIl ressort cependant de l’interprétation systématique, en particulier d’une interprétation coordonnée des\ndifférentes dispositions pertinentes de la Constitution et, de l’interprétation historique que la Confédération devrait légiférer si la protection sociale des chômeurs n’est pas assurée de manière satisfaisante\nni par l’assurance-chômage ni par l’aide sociale octroyée par les cantons, ce qui entraînerait une lacune\ndans la sécurité sociale incompatible avec les buts sociaux consacrés à l’art. 41 Cst. D’ailleurs, en 1992,\nle Département fédéral de l’économie publique avait mis en consultation un projet de loi fédérale sur\nl’aide aux chômeurs, qui est demeuré au stade de projet74.\nEn ce qui concerne la question de savoir si les conditions décrites ci-dessus sont ou non réalisées, le\nlégislateur dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation. Signalons, néanmoins, que dans sa\nréponse au postulat Heim 15.3193 intitulé Stratégie nationale destinée à améliorer les chances des\npersonnes d’un certain âge de retrouver un emploi et de se réinsérer sur le marché de l’emploi, le\nConseil fédéral fait preuve de retenue en déclarant que la Confédération «peut» faire usage de sa compétence prévue à l’art. 114, al. 5, «si la couverture sociale prévue par l’assurance-chômage et celle\nprévue dans le cadre du réseau des prestations cantonales d’assistance s’avère, d’une certaine manière, lacunaire et préjudiciable pour les personnes au chômage, au sens où elle contreviendrait aux\nbuts sociaux ancrés dans la Constitution fédérale». Le Conseil fédéral est, en outre, d’avis qu’«il n’existe\ntoutefois en l’espèce aucune lacune de couverture entre la perception d’indemnités de chômage et la\nperception de prestations de l’aide sociale».\n\n5 Etendue de l’exercice de la compétence législative\nA supposer que l’on réponde par l’affirmative à la question de savoir s’il existe une mauvaise situation\nde l’emploi et par la négative à celle de savoir si les cantons sont de manière générale en mesure\nd’assumer la tâche d’aider les chômeurs de longue durée, se poserait la question de l’étendue de l’exercice de la compétence de la Confédération de légiférer.\nLa Confédération doit exercer ses compétences également dans le respect du principe de subsidiarité75.\nCe principe s’adresse en d’autres termes aussi au législateur76. Ainsi, s’il est démontré que les conditions dans lesquelles la Confédération devrait agir sont remplies, il faut encore déterminer la portée et\nl’ampleur de son intervention77.\n\n5.1 Pas d’obligation d’épuiser sa compétence globale\nMême si la compétence de la Confédération de légiférer dans le domaine de l’aide aux chômeurs est\nglobale, le législateur n’a pas l’obligation d’épuiser cette compétence. Autrement dit, le législateur n’est\npas tenu d’épuiser pleinement sa compétence. Il pourrait se limiter à édicter des principes généraux\nque les cantons devraient mettre en œuvre. Il pourrait également prendre des mesures d’encouragement ou recourir à des mesures de soutien78, i.e soutenir les mesures des cantons qui prévoient d’aider\nles chômeurs\n\n74 Boris Rubin, Assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd, Schulthess, 2006,\nn° 16.1.1 p. 1003.\n75 Art. 43a, al. 1 Cst.\n76 Rainer J. Schweizer/Lucien Müller, in die schweizerische Bundesverfassung, St.Galler Kommentar, 3éd, Schulthess, 2014,\nad art. 43a, n°5.\n77 Guide de législation, 3ème éd, Office fédéral de la justice, 2007, n°548 p. 219.\n78 Comparer art. 116, al. 1 Cst.\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 28\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\n5.2 Contenu possible d’une réglementation fédérale fondée sur sa\ncompétence globale\nDans l’hypothèse où la Confédération ferait usage de sa compétence globale, un grand nombre instruments s’offre à elle.\nLes incitations financières positives, en particulier les subventions, permettent à la Confédération de\ns’orienter en fonction d’objectifs à atteindre. Par ailleurs, les conventions d’objectifs conclues avec les\ncantons ont été récemment introduites dans la Constitution79. Les cantons sont chargés de mettre en\nœuvre le droit fédéral au moyen de programmes et reçoivent de la Confédération des contributions\nfinancières.\nLa Confédération pourrait aussi elle-même verser des indemnités aux chômeurs en fin de droit en\ns’inspirant des législations cantonales.\nElle pourrait également offrir des prestations directes, en particulier des offres de formation aux chômeurs en fin de droit qui permettraient de répondre à des besoins particuliers80.\nLes avantages et les inconvénients de ces instruments d’action de l’Etat sont à apprécier dans une\nperspective fédéraliste81.\n\n"}