{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-08-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000323_2015-08-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000323.pdf?ID=150000323", "Checksum": "35d26e9560740f1d26a27eafc8c98b9b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 26.08.2015 150000323"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 26.08.2015 150000323"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 26.08.2015 150000323"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "8eba8041739fdd4831d370e3726e2d91", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 26.08.2015 150000323\n\nIl ressort des remarques préliminaires que «les différentes normes constitutionnelles doivent être coordonnées et non subordonnées, à moins que le constituant lui-même n’ait institué un ordre hiérarchique\ndéterminé»49. Il s’agit ainsi d’aménager une «concordance pratique»50 entre les différentes dispositions\nconstitutionnelles qui entrent en jeu. Chacune d’entre elles doit être interprétée de façon à ce que les\nautres puissent également avoir un sens51 et ne soient pas vidées de leur substance.\nPlacer l’aide sociale en faveur des chômeurs dans son contexte constitutionnel revient à déterminer la\nportée de cette mesure notamment au regard des art. 41, 5a et 43a de la Constitution.\nL’art. 41 Cst. prescrit à la Confédération et aux cantons de s’engager à poursuivre différents buts\nsociaux, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, en particulier, de s’engager à ce que toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle\nexerce dans des conditions équitables (al. 1, let. d) et que toute personne soit assurée contre les\nconséquences économiques du chômage (al. 2).\nLa Confédération et les cantons s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences respectives. En d’autres termes, l’art. 41 Cst. n’a pas de portée autonome. Ensuite, l’intervention\nde la Confédération et des cantons est subordonnée aux moyens disponibles (cf. art. 41, al. 3 in fine\nCst.). Enfin, l’alinéa 4 de l’art. 41 Cst. prévoit explicitement qu’aucun droit subjectif à des prestations de\nl’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux. Par conséquent, l’art. 41 Cst. n’attribue pas de\ncompétences ni ne garantit de droits subjectifs. Il manifeste dans la Constitution la dimension sociale\nde l’Etat; il exprime l’idée que la garantie effective de la dignité humaine et des droits fondamentaux\nsuppose aussi la garantie, pour les particuliers, d’une certaine sécurité matérielle et sociale52. Il s’agit\nd’une disposition programmatoire qui est néanmoins à prendre en compte dans l’interprétation de l’art.\n114, al. 5 Cst.\nLes chômeurs en fin de droit sont apparus comme de nouvelles catégories exposées à la pauvreté et à\nl’exclusion53. S’il existe une lacune dans la sécurité sociale incompatible avec les buts sociaux consacrés à l’art. 41 Cst, il est admissible du point de vue juridique de soutenir la thèse selon laquelle la\nConfédération devrait légiférer.\nL’art. 114, al. 5 Cst. doit néanmoins encore être interprété à la lumière du principe de subsidiarité. Les\nart. 5a et 43a Cst. requièrent que la Confédération ne se charge d’une tâche que si les cantons et\ncommunes ne peuvent pas l’assumer de manière efficace.\nLa Constitution doit être interprétée comme un tout cohérent54. Il se dégage d’une interprétation de l’art.\n114, al. 5 Cst. en relation avec les art. 5a et 43a, al. 1 Cst. que si malgré les efforts déployés par les\ncantons et par les communes, l’aide aux chômeurs de longue durée dans le besoin n’est pas assumée\nde manière satisfaisante, la Confédération a en tout cas la possibilité de légiférer dans ce domaine.\nSelon la doctrine et, en particulier Gächter:\n«Der Erlass von Vorschriften über die Arbeitslosenfürsorge käme wohl nur dann infrage, wenn für\nArbeitslose zwischen der sozialen Absicherung im Rahmen der Arbeitslosenversicherung und den\nkantonalen Fürsorgeleistungen eine Lücke im Netz der sozialen Sicherheit bliebe, die namentlich\nmit Blick auf die in Art. 41 verankerten Sozialziele nicht akzeptabel wäre»55.\nIl ressort ainsi de l’interprétation systématique, en particulier de l’interprétation coordonnée des dispositions constitutionnelles, qu’une intervention du législateur fédéral dans le domaine de l’aide sociale en\nfaveur des chômeurs se justifierait si la protection sociale des chômeurs n’est pas assurée de manière\nsatisfaisante ni par l’assurance-chômage ni par l’aide sociale octroyée par les cantons, ce qui entraînerait une lacune dans la sécurité sociale incompatible avec les buts sociaux consacrés à l’art. 41 Cst.\n\n49 ATF 99 Ia 604 [618], cons. 4d.\n50 ATF 139 I 16 [24] cons. 4.2.2; ATF 140 II 157 [161] cons. 7.2.\n51 A. Auer, G. Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, troisième édition, 2013, n° 1487 p. 504.\n52 P. Mahon in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, 2003,\nad art. 41, n°2.\n53 Aménagement de l’aide sociale et des prestations cantonales sous condition de ressources ; Besoins et possibilités d’intervention, Rapport du Conseil fédéral du 25 février donnant suite au postulat 13.4010 Commission de la sécurité sociale et\nde la santé publique du Conseil national «Loi-cadre relative à l’aide sociale du 6 novembre 2013 p. 16.\n54 A. Auer, G. Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, troisième édition, 2013, n° 1495 p. 507.\n55 Thomas Gächter, in die schweizerische Bundesverfassung, St.Galler Kommentar, 3éd, Schulthess, 2014, ad art. 114, n° 26.\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 25\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\n"}