{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-08-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000323_2015-08-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000323.pdf?ID=150000323", "Checksum": "35d26e9560740f1d26a27eafc8c98b9b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 26.08.2015 150000323"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 26.08.2015 150000323"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 26.08.2015 150000323"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "8eba8041739fdd4831d370e3726e2d91", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 26.08.2015 150000323\n\n35 ATF 139 I 16 [24] cons. 4.2.1.\n36 JAAC 1996 n°88 p. 788.\n37 Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3ème éd, Stämpfli, 2011, §4, n°13 p. 57.\n38 Pierre-Yves Greber, in Commentaire de la Constitution fédérale de 1874, état octobre 1992, ad art. 34novies, n°37.\n39 Thomas Gächter, in die schweizerische Bundesverfassung, St.Galler Kommentar, 3éd, Schulthess, 2014, ad art. 114, n° 5.\n40 Marianne Schwander et Simone Münger, Rechtsgutachten zuhanden der SODK, 2007, p. 18.\n41 A. Auer, G. Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, troisième édition, 2013, n°1489 p. 505.\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 23\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\n4.3 Interprétation systématique\nL’interprétation systématique s’efforce de déduire le sens d’une disposition des relations qu’elle entretient avec les autres dispositions constitutionnelles et, en particulier, avec les autres alinéas de l’art. 114\nCst. La disposition est appréhendée dans son contexte.\nL’art. 114, al. 5 est placé dans le chapitre consacré aux compétences de la Confédération. Il s’agit en\npremier lieu d’examiner la relation entre l’alinéa 5 de l’art. 114 et les autres alinéas de cette disposition.\nL’art. 114 Cst. met l’accent sur l’assurance-chômage; l’aide aux chômeurs n’a qu’un aspect subsidiaire.\nL’art. 114 al. 1 Cst. attribue une compétence législative globale à la Confédération, assortie d’un mandat\nde légiférer («légifère» et non «peut légiférer»)42.\nLa compétence de légiférer en matière d’aide aux chômeurs est en revanche facultative. L’aide sociale\nen faveur des chômeurs constitue, en effet, une exception au principe selon lequel l’aide sociale relève\ndes cantons43. Cette exception «est justifiée par le lien étroit qui unit l’aide sociale en faveur des chômeurs à l’assurance chômage»44. Le caractère exceptionnel de cette compétence de même que sa\nnature facultative par opposition au mandat figurant à l’alinéa 1 invite la Confédération à faire preuve\nde retenue dans l’exercice de cette compétence. Selon Gächter:«diese Kompetenzverteilung im Bereich\ndes Fürsorge- bzw. Sozialhilfewesens erklärt, weshalb der Bund von seiner Kompetenz nach Art. 114\nAbs. 5 auch weiterhin kaum Gebrauch machen dürfte»45.\nL’interprétation systématique de l’art. 114, al. 5 Cst. en relation avec les autres alinéas de l’art. 114 vient\ndonc corroborer l’interprétation littérale quant au caractère facultatif de la compétence fédérale de légiférer en matière d’aide sociale en faveur des chômeurs.\nL’OFJ ne partage pas, en conséquence, l’avis d’une partie de la doctrine qui interprète la disposition\nconstitutionnelle comme imposant une obligation de légiférer, sans tenir compte de la distinction entre\nmandat et habilitation de légiférer46. Il se rallie, cependant, à la doctrine ayant, sous l’empire de l’ancienne Constitution, souligné que l’usage de la compétence de légiférer en matière d’aide aux chômeurs\nn’est pas laissé «au bon vouloir de la Confédération»47. Dans certaines situations, elle reçoit quand\nmême «une sorte de mandat de légiférer». Cette doctrine a montré que l’art. 34novies aCst. contient une\nsorte de mandat secondaire de légiférer si des circonstances spéciales rendent absolument nécessaires\ndes mesures d’aide complémentaires, le premier régime se révélant insuffisant. Elle cite le chômage à\nlong terme comme exemple de l’articulation entre le mandat permanent de légiférer en matière d’assu-\nrance-chômage et cette «sorte de mandat secondaire» de légiférer en matière d’aide aux chômeurs:\n«Le régime de l’assurance-chômage obligatoire ne prévoit que des prestations limitées dans le\ntemps, sans instituer de «pont» avec une autre protection, telle une retraite anticipée. En cas de\nsituation mauvaise de l’emploi, caractérisée par un nombre de chômeurs supérieur à celui des\nplaces vacantes, le régime prioritaire n’est plus capable de faire face au chômage de longue durée\net la Confédération devrait, selon l’analyse susmentionnée, légiférer en matière d’aide aux chômeurs, sauf si les Cantons ont prévu un tel dispositif»48.\nAprès avoir examiné l’art. 114, al. 5 Cst. en relation avec les autres alinéas de cet article constitutionnel,\nil demeure à analyser l’art. 114, al. 5 Cst. en relation avec les autres dispositions constitutionnelles\npertinentes.\n\n"}