{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-08-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000323_2015-08-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000323.pdf?ID=150000323", "Checksum": "35d26e9560740f1d26a27eafc8c98b9b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 26.08.2015 150000323"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 26.08.2015 150000323"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 26.08.2015 150000323"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "8eba8041739fdd4831d370e3726e2d91", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 26.08.2015 150000323\n\n5 Art. 115 Cst.\n6 P. Mahon in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, 2003,\nad art. 115, n°2.\n7 Réponse du Conseil fédéral à la motion Weibel 11.3714 intitulée Loi-cadre sur l’aide sociale.\n8 P. Mahon in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, 2003,\nad art. 115, n°4.\n9 Art. 12 § 1 Convention OIT N° 44 ; voir Pierre-Yves Greber, Bettina Kahil-Wolff, Ghislaine Frésard-Fellay, Romolo Molo,\nDroit suisse de la sécurité sociale, Vol. I, Précis de droit Stämpfli, 2010 p. 359.\n10 Pierre-Yves Greber, Bettina Kahil-Wolff, Ghislaine Frésard-Fellay, Romolo Molo, op. cit. p. 358.\n11 Pierre-Yves Greber, Bettina Kahil-Wolff, Ghislaine Frésard-Fellay, Romolo Molo, op. cit. p. 359; voir le Message du Conseil\nfédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1 [333].\n12 Aménagement de l’aide sociale et des prestations cantonales sous condition de ressources ; Besoins et possibilités d’intervention, Rapport du Conseil fédéral du 25 février donnant suite au postulat 13.4010 Commission de la sécurité sociale et\nde la santé publique du Conseil national «Loi-cadre relative à l’aide sociale du 6 novembre 2013 p. 33.\n13 Message du Conseil fédéral du 12 février 2001 concernant la révision de la loi sur l’assurance-chômage, FF 2001 2123\n[2132].\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 20\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\nPar ailleurs, chaque fois que le législateur fédéral ou cantonal étend les prestations d’assurances\nsociales, l’aide sociale est déchargée; «Inversement, lorsque les prestations sociales diminuent (réduction de la durée d’indemnisation, augmentation de la durée minimale de cotisation), l’aide sociale est\ndavantage mise à contribution»14.\nLe Conseil fédéral a ainsi distingué plusieurs étages dans le système de protection sociale; pour les\nchômeurs, le premier est constitué par l’assurance-chômage, le second est constitué par l’aide sociale\nciblée en faveur des chômeurs ou aide sociale, le troisième est constitué par l’aide sociale au sens strict\noctroyée par les cantons15, envisagée comme prestation de dernier recours. On distingue donc dans le\ndomaine de l’aide sociale au sens large à laquelle peuvent recourir des chômeurs deux types d’aide, la\npremière ciblée, en faveur des chômeurs, la seconde générale, l’aide sociale au sens strict, qui peut\navoir n’importe quel destinataire dans le besoin.\nSeule l’aide sociale (ciblée) en faveur des chômeurs, dénommée aussi «second pilier» par le Tribunal\nfédéral16, ou «aide aux chômeurs» par la doctrine17, est analysée dans le présent avis droit. Les termes\nd’aide sociale en faveur des chômeurs et aide aux chômeurs sont considérés comme synonymes.\n\n3.3 Mandat de légiférer ou faculté\nLorsque la Constitution attribue à la Confédération une compétence concurrente facultative, est-ce que\ncette dernière est tenue d’user de sa compétence, ou peut-elle ne pas légiférer18?\nComme sous l’empire de l’ancienne constitution, la Constitution fédérale du 18 avril 1999 maintient la\ndistinction entre les dispositions rédigées de manière potestative («la Confédération peut légiférer») et\ncelles rédigées de manière «neutre» («relève de la Confédération» voire de manière plus impérative\n(«la Confédération légifère»)19.\nDans son message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, le Conseil fédéral\nexplique que la formulation potestative d’une compétence offre à la Confédération une latitude d’action\nun peu plus grande20. Il a exprimé l’avis selon lequel cette latitude ne signifie pas que la Confédération\npeut à son gré opter pour l’inaction ou pour la promulgation de prescriptions ; «lorsque l’intérêt public\nl’exige, la Confédération doit agir, même en présence d’une simple clause d’habilitation»21.\n\n3.4 Principe de la subsidiarité\nLe principe de la subsidiarité revêt dans sa conception générale, deux dimensions, la première se rapporte aux relations entre la Confédération et les cantons, la seconde aux relations entre l’Etat et les\nparticuliers. Ces deux dimensions ont été prévues dans la Constitution, respectivement aux art. 5a et\n43a, ainsi qu’à l’art. 6.\nEn ce qui concerne les relations entre la Confédération et les cantons, le peuple et les cantons ont\naccepté, dans le prolongement de la mise à jour de la Constitution fédérale, un important train de\nmesures destinées à réformer la répartition des compétences entre les cantons et la Confédération ainsi\nque le régime de la péréquation financière22. Ce projet a visé, en particulier, à renforcer la Confédération\net les cantons dans leurs rôles respectifs à travers le désenchevêtrement des tâches23. Il s’est agi\n\n"}