{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-08-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000323_2015-08-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000323.pdf?ID=150000323", "Checksum": "35d26e9560740f1d26a27eafc8c98b9b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 26.08.2015 150000323"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 26.08.2015 150000323"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 26.08.2015 150000323"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "8eba8041739fdd4831d370e3726e2d91", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 26.08.2015 150000323\n\n3 Notions\n3.1 Aide sociale\nLorsqu’on évoque le système de sécurité sociale, on distingue généralement les assurances sociales\n(comme l’AVS, l’AI, l’assurance-chômage, etc.) et les prestations sociales sous condition de ressources.\nCes dernières sont souvent désignées par le terme d’aide sociale au sens large. Elles englobent:\na) les prestations sociales garantissant l’accès aux prestations publiques de base (comme les contributions aux frais d’étude, les réductions de prime dans l’assurance-maladie obligatoire),\nb) les prestations sociales accordées en complément des assurances sociales, lorsque les prestations de celles-ci se révèlent insuffisantes ou ont été épuisées (comme les prestations complémentaires à l’AVS/AI),\nc) les prestations sociales allouées en complément d’une protection privée insuffisante (comme les\navances sur contributions d’entretien) et enfin\nd) l’aide sociale à proprement parler.\nCe dernier type de prestations est également désigné par le terme d’aide sociale au sens strict3. Le\nConseil fédéral se réfère à cette terminologie dans ses réponses aux interventions parlementaires4.\n\n2 Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess, 2014, p. 30.\n3 Cf. : info social, La sécurité sociale dans les faits, Les prestations sociales sous condition de ressources en Suisse,\ndécembre 2006, Office fédéral de la statistique.\n4 Cf., par exemple, la motion Humbel 11.3638 intitulée Encadrer la couverture des besoins vitaux par une loi fédérale.\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 19\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\nL’aide sociale au sens strict ou assistance des personnes dans le besoin5 offre un remède à toutes les\nsituations dans lesquelles les individus se trouvent dans le besoin. Les prestations de l’aide sociale au\nsens strict sont, contrairement aux prestations des assurances sociales, financées exclusivement par\nles ressources générales des collectivités publiques, c’est-à-dire par l’impôt6.\nLe Conseil fédéral considère que l’aide sociale au sens strict «fait partie intégrante du système de sécurité sociale. Elle remplit une tâche essentielle dans la lutte contre la pauvreté par sa fonction de\ndernière maille du filet social. Elle doit permettre en particulier aux personnes concernées de s’intégrer\ndans la société et dans le monde du travail»7.\nEn vertu de l’art. 115 Cst., les cantons sont, en principe, responsables du versement de l’aide sociale\nau sens strict. Ils déterminent les conditions et l’étendue de l’assistance aux personnes dans le besoin\nde même que la procédure8. L’aide sociale peut revêtir différents contenus en fonction des particularités\ncantonales. Il n’existe pas de définition du terme de prestations de l’aide sociale au sens strict dans le\ndroit fédéral.\n\n3.2 Assurance-chômage et aide sociale aux chômeurs\nL’assurance-chômage est fondée sur le paiement de cotisations, qui ouvrent le droit aux prestations.\nCes dernières ne peuvent pas être subordonnées à l’état de besoin du demandeur9; «C’est la logique\nmême de l’assurance sociale10».\nPar aide sociale aux chômeurs, on entend, généralement, des prestations sous condition de ressources\nversées en amont de l’aide sociale au sens strict. Elles appartiennent à la notion d’aide sociale au sens\nlarge telle que décrite au chiffre précédent (au ch. 3.1). Compte tenu de la diversité des régimes cantonaux d’aide sociale aux chômeurs, il n’est cependant pas exclu d’envisager certaines prestations en\nfaveur de certaines catégories de chômeurs indépendamment de la condition de ressources, tel serait\npar exemple le cas de certaines incitations pour les entreprises d’embaucher des chômeurs non formés,\nâgés ou en fin de droit. L’aide sociale en faveur des chômeurs dépend dès lors du contenu de la réglementation cantonale et du champ d’application matériel et personnel de cette dernière.\nAinsi, l’aide sociale ciblée en faveur des chômeurs est un régime qualifié de non contributif (il n’y a pas\nde cotisations), financé par les pouvoirs publics11 dont les prestations visent à compléter l’assurance-\nchômage12. Ces prestations sont limitées dans le temps et tiennent généralement compte en principe\ndes ressources (revenus, fortune) de l’intéressé et de sa famille.\nPour les chômeurs, on retrouve donc la distinction entre assurance-chômage et aide sociale en faveur\ndes chômeurs; il existe traditionnellement un partage des tâches entre l’assurance-chômage régie par\nle principe d’assurance et les services d’assistance aux chômeurs qui tiennent généralement compte\ndans chaque cas de la situation individuelle (principe du besoin)13.\nLes deux modes assurance et assistance peuvent être associés: l’assurance-chômage peut constituer\nl’intervention prioritaire; à l’épuisement du droit aux prestations, l’aide sociale en faveur des chômeurs\npeut prendre le relais en tant que mesure subsidiaire.\n\n"}