4, let. a, LTrans a été invoquée à tort36. En vertu de l’art. 12b OTrans, l’autorité concernée est tenue de collaborer à la médiation. Elle ne saurait en particulier refuser de transmettre au PFPDT les documents litigieux au motif qu’ils seraient protégés par une disposition spéciale sur le secret. L’art. 20, al. 1, LTrans prescrit en effet que le PFPDT a accès aux documents officiels dans le cadre de la procédure de médiation, même si ceux-ci sont secrets. En contrepartie, le PFPDT est soumis au même secret pour ces documents que l’office dont ils émanent (art. 20, al. 2, LTrans). Le secret fiscal est ainsi assuré37.