Pour le surplus, la Limpauto ne prévoit pas d’autres communications de données personnelles. Le message du Conseil fédéral du 25 octobre 1995 concernant la loi sur l’imposition des véhicules automobiles34 ne commente pas cette disposition. Au vu de ce qui précède, l’obligation prévue à l’art. 6 est une disposition spéciale au sens de l’art. 4, let. a, LTrans. Pour le surplus, il convient de se référer au ch. 4.2.1. 31 RS 641.61 32 FF 1995 III 133 33 RS 641.51 34 FF 1995 IV 1629